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19/12/2007 | FRANCE | N°06-43330;06-43331;06-43332;06-43333;06-43334;06-43335;06-43336;06-43337;06-43338;06-43339;06-43340;06-43362

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43330 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 06-43.330 à G 06-43.340 et H 06-43.362 ;

Attendu que des agents de la RATP ont participé à un mouvement de grève dans le cadre d'un préavis illimité à compter du 3 juin 2003 ; que, contestant la détermination du régime applicable aux retenues sur traitement pour absence de service fait par suite de cessation concertée du travail et le mode de calcul opéré par leur employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique pris en ses

deux premières branches :

Attendu que les agents font grief aux jugements att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 06-43.330 à G 06-43.340 et H 06-43.362 ;

Attendu que des agents de la RATP ont participé à un mouvement de grève dans le cadre d'un préavis illimité à compter du 3 juin 2003 ; que, contestant la détermination du régime applicable aux retenues sur traitement pour absence de service fait par suite de cessation concertée du travail et le mode de calcul opéré par leur employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Attendu que les agents font grief aux jugements attaqués d'avoir jugé que le mode de calcul des retenues prévu par la note du directeur général de la RATP en date du 10 juillet 1981 est plus favorable aux agents que celui résultant de la loi, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu du principe de faveur, principe fondamental en droit du travail tiré de l'article L. 132-4 du code du travail, la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable ; que lorsque le conflit de normes met en cause une norme étatique, la détermination de la norme la plus favorable doit s'opérer point par point et résulter d'une appréciation au regard de la situation particulière du salarié en cause ; qu'en considérant que les règles appliquées par la RATP étaient plus favorables à ses agents que la loi, au lieu d'examiner, la situation particulière de chacun des agents au regard de la seule question des modalités de calcul de la retenue sur salaire, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ;

2°/ qu'en tout état de cause, il résulte de l'article L. 132-4 du code du travail, qu'à supposer même que la détermination de la norme la plus favorable ait dû s'effectuer en tenant compte de l'intérêt de l'ensemble des agents et non de ceux de l'un d'entre eux, elle devait résulter d'une comparaison catégorie d'avantages par catégorie d'avantages, effectuée par référence à l'ensemble des clauses relatives à une même catégorie d'avantages ; qu'en procédant à la comparaison sur les seules questions de la valeur de la journée de travail et du décompte des congés payés, sans inclure les questions tenant à l'assiette de calcul de la retenue et au droit des agents à déterminer la durée de leur action de grève, le conseil de prud'hommes a violé ledit article L. 132-4 du code du travail et le principe de faveur ;

Mais attendu que la détermination du régime le plus favorable doit résulter d'une appréciation globale avantage par avantage pour l'ensemble du personnel ; qu'après avoir justement retenu que la note du directeur général de la RATP en date du 10 juillet 1981 interdisait des retenues excédant la valeur de la cessation réelle de travail sans qu'il soit fait application des seuils prévus par l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 applicable aux agents de la RATP assurant ainsi une corrélation exacte entre la rémunération retenue et la valeur de la durée de la cessation du travail, en a exactement déduit, par ce seul motif, qu'elle était plus favorable aux agents quant au mode de calcul de la retenue de traitement pour absence de service fait par suite de cessation concertée de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaires, le conseil de prud'hommes s'est borné à retenir que la note du directeur général de la RATP en date du 10 juillet 1981 sur le mode de calcul des retenues est plus favorable aux agents que celui résultant de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions qui soutenaient que le mode de calcul pratiqué par la RATP en application de la note du directeur de la RATP en date du 10 juillet 1981 revenait à appliquer une retenue forfaitaire de 1/20e du salaire par jour de grève contraire au principe d'exacte proportionnalité institué par celle-ci, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 3 avril 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;

Condamne la RATP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la RATP à payer aux demandeurs la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43330;06-43331;06-43332;06-43333;06-43334;06-43335;06-43336;06-43337;06-43338;06-43339;06-43340;06-43362
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 03 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-43330;06-43331;06-43332;06-43333;06-43334;06-43335;06-43336;06-43337;06-43338;06-43339;06-43340;06-43362


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43330
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