LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2005) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un bonus pour l'année 2001, dirigée à l'encontre de la société Géopost en qualité d'employeur alors que, selon le moyen, que constitue une sanction pécuniaire prohibée le fait de priver un salarié d'une prime de rendement quand aucun objectif n'a été assigné et en invoquant des faits qualifiés de fautifs ; qu'en refusant à M. X... son bonus pour l'année 2001 au motif que son comportement justifiait qu'il ne lui soit alloué la part du bonus correspondant à la réalisation d'objectifs qualitatifs personnels, la cour d'appel a violé l'article L .122-42 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur une faute du salarié ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.