LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée verbalement en qualité de femme de ménage par M. Y... exploitant un restaurant, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés tirés de la dénaturation des conclusions des parties et de la méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments qui leur étaient soumis quant au nombre des heures supplémentaires litigieuses ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à verser à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.