LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les pièces de la procédure transmises et l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 22 février 2005), qu'engagé le 14 août 2000, M. X... a été licencié pour faute lourde par lettre du 9 janvier 2001 ; qu'estimant ce licenciement non fondé, il a saisi la juridiction prud'homale, et a joint à cette demande une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne pouvait faire état d'une prétendue «annualisation» du temps de travail qu'à la condition de verser aux débats un accord collectif sur ce point ; que la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, retenir les «allégations» de l'employeur, sans constater l'existence d'un tel accord ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-8 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel, ayant elle-même constaté que les chauffeurs de la société Sib effectuaient parfois des heures supplémentaires «en période pleine», sans constater aucun accord collectif d'annualisation, ne pouvait débouter totalement le salarié de ses prétentions à obtenir le paiement de ces heures supplémentaires, sous prétexte qu'il existait, selon elle, des «contradictions entre ses prétentions et ses propres pièces» ; que la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'accord collectif avait été produit aux débats ; que la cour d'appel, appréciant les élément apportés par les parties, a estimé dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 212-1-1 du code du travail, que l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié dans le cadre de l'accord d'annualisation, n'était pas établie ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, doit être rejeté en sa seconde branche ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur un faute lourde et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que, spécialement dans une procédure orale, le juge ne peut motiver sa décision par une simple référence aux conclusions de l'une des parties ; que la cour d'appel, en énonçant qu'elle avait vérifié l'exactitude de la totalité des «allégations» contenues en page 3, in fine, à 5, puis 7 à 11 de ses conclusions et que cela justifiait de retenir la faute lourde du salarié, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que le salarié visait dans ses conclusions les témoignages selon lesquels il était chez lui à l'heure de l'accident litigieux ; que la production et la communication de ces documents n'avait fait l'objet d'aucune contestation ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer péremptoirement que le salarié «n'ose même plus produire en appel» ces témoignages, sans l'inviter à le faire ; que la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel a totalement omis de répondre au moyen pertinent pris de ce que aucun dommage n'avait été relevé sur le camion de M. X..., qui était pourtant censé être en collision avec celui de M. Y... ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, abstraction faite de motifs inopérants mais surabondants critiqués par le moyen, caractérisé l'existence de faits préjudiciables à l'employeur et commis intentionnellement par le salarié, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.