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19/12/2007 | FRANCE | N°06-14572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2007, 06-14572


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2006 ), que lors de l'édification d'un immeuble, la société Soprema est intervenue en qualité d'entreprise sous -traitante pour la réalisation du lot "étanchéité", la réception de l'ouvrage ayant eu lieu le 9 août 1991, sans réserves sur ce lot ; qu'en 1995, la membrane d'étanchéité, en toiture de l'immeuble, a présenté des boursouflures et des cloques, justifiant la désignation d'un expert judiciaire ; que la société Soprema a assignÃ

© la société Efisol, fabricant des panneaux isolants posés en toiture et son ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2006 ), que lors de l'édification d'un immeuble, la société Soprema est intervenue en qualité d'entreprise sous -traitante pour la réalisation du lot "étanchéité", la réception de l'ouvrage ayant eu lieu le 9 août 1991, sans réserves sur ce lot ; qu'en 1995, la membrane d'étanchéité, en toiture de l'immeuble, a présenté des boursouflures et des cloques, justifiant la désignation d'un expert judiciaire ; que la société Soprema a assigné la société Efisol, fabricant des panneaux isolants posés en toiture et son assureur, la société Gan, afin d'être garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des réparations de la toiture de l'immeuble ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Soprema fait grief à l'arrêt de dire que la société Efisol n'est responsable des désordres qu'à hauteur de 50 % et de la condamner, en conséquence, à ne payer à la société Soprema que la somme de 12 031,66 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant par un motif général et abstrait que "l'affirmation de la société Soprema selon laquelle le CSTB ne pouvait que prendre acte de cette équivalence, et ce sans respecter les règles fixées par la directive européenne, ne peut pas être accueillie" sans s'expliquer aucunement sur la véracité du moyen soulevé par la société Soprema, et sans analyser les éléments de la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que manque à son obligation de délivrer un produit conforme à sa destination le fabricant qui commercialise un matériau destiné à la construction sans avoir procédé aux expérimentations explicitement imposées par la Directive fixant les normes de fabrication de ce produit ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'article 2-331 de la Directive UEA tc " pour l'agrément des systèmes isolants supports d'étanchéité pour toitures plates et inclinées" impose une expérimentation du produit à une température de 80° C avec un taux de déformation maximale de 0,5 % ; qu'il résulte de ces mêmes constatations que les panneaux isolants fabriqués par la société Efisol n'ont été soumis qu'à une expérimentation à une température de 70° C ; qu'en ne déduisant pas de ces constatations que la société Efisol, en sa qualité de fabricant, avait nécessairement manqué à son obligation de délivrer un produit conforme à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;

3°/ qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1969, "relatif à la comission chargée de formuler des avis techniques sur les procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction", l'avis technique ne décharge aucun utilisateur ou vendeur de leur responsabilité ; qu'il en résulte que le fabricant qui ne respecte pas les normes techniques en vigueur, ne peut se prévaloir, comme cause exonératoire de responsabilité, d ‘un avis technique favorable qui lui aurait été initialement délivré par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ; qu'en énonçant que malgré le non-respect des tests d'expérimentation imposés par la Directive UEA tc, la société Efisol ne pouvait se voir reprocher une "inexécution délibérée " des obligations qui lui étaient imposées par les normes techniques en vigueur, dès lors que le CSTB avait délivré à la société Efisol en 1988 un avis technique favorable n° 5/88-682 concernant les produits litigieux , la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a violé de nouveau les articles 1604 et 1147 du code civil ;
4 °/ que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 4 novembre 2005, la société Soprema avait fait valoir qu'il résultait non seulement des termes de l'article 2-331 de la Directive UEA tc que de l'étude effectuée en décembre 1999 et publiée aux cahiers du CSTB, que la déformation des panneaux obéissait à un effet de seuil, et ne se manifestait qu'à des températures supérieures à 70 %C et que c'est pour cette raison que la norme technique en vigueur exigeait des tests d'expérimentation à la température de +80 ° C ; qu'en énonçant que le lien de causalité n'était pas établi entre la déformation des panneaux et le fait que la société Efisol s'était contentée de tester ces matériaux à une température de 70 °, sans répondre au moyen ainsi soulevé par la société Soprema, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le système d'expérimentation utilisé par la société Efisol afin d'obtenir l'avis technique pour le produit litigieux avait été admis par le Centre scientifique et technique du bâtiment, et qu'en tout état de cause, il n'y avait pas de lien de cause à effet entre la violation invoquée et les dommages allégués, la cour d'appel, qui a souverainement retenu les conclusions de l'expert judiciaire selon lesquelles les panneaux étaient en mesure de s'opposer aux déformations dès lors qu'ils étaient parfaitement collés au support, et qu'un collage "en plein" au support permettait de s'opposer à la déformation pendant une durée au moins égale à la période de garantie de l'ouvrage, a pu en déduire que le matériau n'était pas affecté d'un vice inhérent à la chose elle-même et remplissait sa destination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant retenu que la responsabilité de la société Efisol était engagée en sa qualité de vendeur, pour avoir manqué à son obligation de renseignement envers la société Soprema, le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que, procédant à la recherche prétendument omise et après analyse du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a pu en déduire que le matériau n'était pas affecté d'un vice inhérent à la chose elle-même dans la mesure où il résultait clairement de l'expertise que s'il n'y avait pas de présence d'eau sous la membrane, ce matériau remplissait sa destination ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les panneaux étaient en mesure de s'opposer aux déformations dès lors qu'ils étaient parfaitement collés au support et qu'un collage "en plein" permettait de s'opposer à la déformation pendant une durée au moins égale à la période de garantie de l'ouvrage, et d'autre part, que des fautes commises par la société Soprema dans la mise en oeuvre de l'étanchéité expliquaient la présence anormale d'eau sous la membrane dans un complexe normalement étanche : larmiers des émergences inexistants ou défaillants, absence de casse-goutte au niveau des panneaux de bardage légers, défaut de soudure des joints avec défaut de marouflage des granulats de céramique, émergences et supports inadaptés, déchirures accidentelles, défaut de protection de la tête du relevé au niveau des panneaux de bardage léger, la cour d'appel, qui a retenu que la responsabilité de la société Efisol était engagée en sa qualité de vendeur pour avoir manqué à son obligation de renseignement envers la société Soprema a pu en déduire, sans se contredire, que chaque partie avait commis des fautes ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Efisol et Gan eurocourtage Iard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-14572
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2007, pourvoi n°06-14572


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14572
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