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19/12/2007 | FRANCE | N°06-10771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-10771


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 2005), M. X..., dont le contrat de travail avait été rompu par l'employeur à l'issue d'une période de suspension liée à l'exercice d'un mandat social, a demandé le versement de l'allocation de chômage à l'ASSEDIC de Bretagne qui a refusé de l'admettre au bénéfice de ce revenu de remplacement au motif qu'il ne remplissait pas la condition de durée d'affiliation prévue par l'article 27 du règlement annexé à la conventi

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 2005), M. X..., dont le contrat de travail avait été rompu par l'employeur à l'issue d'une période de suspension liée à l'exercice d'un mandat social, a demandé le versement de l'allocation de chômage à l'ASSEDIC de Bretagne qui a refusé de l'admettre au bénéfice de ce revenu de remplacement au motif qu'il ne remplissait pas la condition de durée d'affiliation prévue par l'article 27 du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1997 et par la délibération n° 32 prise pour son application par la commission paritaire nationale de l'assurance chômage ; qu'il a saisi le Conseil d'État d'une requête en annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant d'abroger l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1997 ; que, par décision du 6 octobre 2000, cette juridiction a sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les parties à la convention pouvaient, sans méconnaître l'article L. 351-8 du code du travail, comme elles l'ont prévu à l'article 27 du règlement annexé à cette convention, confier à la commission nationale paritaire instituée par l'article 2 de la convention le pouvoir de définir les "périodes de suspension du contrat de travail" ; que le tribunal de grande instance de Paris a rendu le 15 octobre 2002 un jugement disant que les parties à la convention du 1er janvier 1997 avaient méconnu l'article L. 351-8 du code du travail en déléguant à la commission nationale paritaire le pouvoir de définir les périodes de suspension du contrat de travail ; que, par décision du 11 juin 2003, le Conseil d'État a annulé la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant d'abroger l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1997 ; que M. X... a, le 27 novembre 2003, assigné l'ASSEDIC de Bretagne devant la juridiction civile pour obtenir sa condamnation à lui verser l'allocation de chômage pour la période du 7 avril 1997 au 14 mai 1999 et des dommages-intérêts pour perte de points de retraite ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré sa demande irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; que tel est le cas de la partie à laquelle sont opposées - pour lui nier tout droit au fond - les dispositions d'un texte réglementaire dont elle conteste la légalité devant le juge administratif ; qu'en l'espèce, il ne pouvait contester devant les tribunaux judiciaire la décision de l'ASSEDIC de Bretagne de lui opposer les dispositions de l'article 27 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 aussi longtemps que demeurait pendante la procédure qu'il avait engagée devant le juge administratif et qui s'est conclue par l'arrêt du Conseil d'État du 11 juin 2003 ayant annulé la décision de refus implicite d'abroger l'arrêté du 10 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 en ce qu'il agréait les stipulations de l'article 27 précité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil ;

2°/ que le juge judiciaire n'étant pas compétent pour apprécier la légalité d'un acte réglementaire, il ne pouvait apprécier la légalité de l'article 27 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 dès lors que cette convention et ce règlement avaient été agréés par un arrêté du 18 février 1997 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ;

3°/ qu'en appréciant elle-même la légalité de l'arrêté du 18 février 1997 en tant qu'il avait agréé l'article 88 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 sans surseoir à statuer de ce chef, ainsi qu'il l'y invitait pourtant, la cour d'appel a derechef violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le principe de séparation des pouvoirs ;

4°/ que l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 réserve en toute hypothèse au législateur le pouvoir de définir une règle de prescription différente de celle posée par le code civil ; que l'article 88 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 dispose, par dérogation aux dispositions de l'article 2277 du code civil, que l'action en paiement des allocations et des indemnités se prescrit par deux ans à compter du jour où l'intéressé a rempli toutes les conditions pour pouvoir prétendre au versement ; qu'à supposer même que la cour d'appel ait été compétente pour apprécier elle-même la légalité des dispositions de l'arrêté du 18 février 1997 en tant qu'il avait agréé le texte précité, elle a violé l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 en écartant l'exception d'illégalité qu'il avait soulevée ;

5°/ qu'en considérant que les dispositions de l'article L. 351-6-2 du code du travail, issues de la loi du 17 juillet 2001, selon lesquelles l'action en paiement se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la réponse apportée à la demande en paiement de l'intéressé, étaient d'application immédiate dès lors qu'elles avaient pour effet d'abréger un délai légal de prescription quand le délai de prescription applicable avant l'entrée en vigueur de ce texte était le délai de deux ans prévu par l'article 88 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997, la cour d'appel s'est fondée sur un abrégement inexistant et a violé l'article 2 du code civil ;

6°/ que la prescription de 2 ans de l'article 88 du règlement court à compter du jour ou l'intéressé a rempli toutes les conditions pour pouvoir prétendre au versement ; que dès lors qu'il est acquis que lui-même, à qui on opposait qu'il ne remplissait pas la condition de l'article 27 du même règlement, n'a rempli les conditions d'octroi des prestations que du jour où la condition supplémentaire de l'article 27 a été annulée le 11 juin 2003, ce n'est qu'à compter de cette date que, remplissant les conditions légales et légalement définies, il pouvait agir ; que la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil et l'article 88 du règlement annexe à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 ;

Mais attendu, d'abord, qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la validité des conventions d'assurance chômage qui ont le caractère de conventions de droit privé pour être conclues exclusivement entre personnes de droit privé ;

Attendu, ensuite, que n'est pas dans l'impossibilité absolue d'agir dans le délai de la prescription le demandeur à une action en paiement de l'allocation d'assurance, dès lors qu'il peut invoquer l'illégalité des dispositions de la convention d'assurance chômage devant le juge saisi de sa prétention ;

Attendu, enfin, d'une part, que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que sa durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ; que, d'autre part, les parties à une convention relative à l'assurance chômage ne peuvent adopter, pour l'action en paiement de l'allocation d'assurance, dont le versement est mensuel, des règles différentes de celles qui découlent soit de l'article 2277 du code civil, soit de dispositions spécifiques du code du travail, sans empiéter sur la compétence propre du législateur pour fixer les principes fondamentaux des obligations civiles ; qu'il en découle que, l'article 88 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage n'ayant pu fixer, pour l'action en paiement de l'allocation d'assurance, un délai différent de celui de cinq ans prévu par l'article 2277 du code civil, alors applicable à défaut de dispositions spécifiques du code du travail, la loi du 17 juillet 2001 dont l'article 4 dispose qu'est inséré au code du travail un article L. 351-6-2 prévoyant que l'action en paiement de l'allocation d'assurance se prescrit par deux ans, a abrégé la durée de la prescription légale, si bien que la prescription de deux ans a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de ce texte ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait engagé son action en paiement de l'allocation d'assurance, le 27 novembre 2003, plus de deux ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2001, a décidé à bon droit qu'elle était prescrite en application de l'article L. 351-6-2 du code du travail ;

D'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-10771
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-10771


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10771
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