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19/12/2007 | FRANCE | N°04-11824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2007, 04-11824


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2003), que la société civile immobilière Le Parc du Philosophe (la SCI) a conclu avec la société B et F réalisation deux marchés de construction de deux immeubles ; que des difficultés étant apparues entre ces deux sociétés relatives à l'exécution de ces marchés, la SCI a assigné la société B et F réalisation en réparation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société B et F réalisation fait grief à l'arrêt

de dire qu'elle est tenue au paiement de la somme de 36 987,18 euros au titre des travaux des "...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2003), que la société civile immobilière Le Parc du Philosophe (la SCI) a conclu avec la société B et F réalisation deux marchés de construction de deux immeubles ; que des difficultés étant apparues entre ces deux sociétés relatives à l'exécution de ces marchés, la SCI a assigné la société B et F réalisation en réparation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société B et F réalisation fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est tenue au paiement de la somme de 36 987,18 euros au titre des travaux des "voies et réseaux divers" et de la condamner, après compensation, à payer à la SCI les sommes de 50 306,10 euros et 61 908,45 euros sous déduction de la somme correspondant aux intérêts au taux légal sur la somme de 109 178,65 euros du 26 octobre 2000 au 6 juin 2001, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en jugeant que la circonstance que la réalisation de certains des travaux de VRD prévus dans la première tranche ait été liée à la deuxième tranche, et que le fait que le CCTP gros oeuvre de la deuxième tranche faisait référence aux VRD établissaient que, bien que figurant dans le premier marché des travaux, les VRD avaient été reportés en partie sur le second marché, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en retenant que le fait que la chaussée réservoir soit prévue dans le devis estimatif quantitatif de la deuxième tranche avec le paraphe de la société B et F réalisation excluait toute contestation relativement à l'accord des parties relativement à cet ouvrage, sans répondre aux conclusions de la société B et F réalisation qui faisait valoir que la valeur de la chaussée réservoir, retenue par l'expert, était près de dix fois supérieure au prix indiqué dans le devis en question, lequel prix correspondait à une chaussée en tout venant compacté et non à une chaussée réservoir, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la réalisation de certains des travaux de VRD, bien que figurant dans le premier marché, avait été partiellement reportée sur le deuxième marché, certaines parties étant communes aux deux tranches de travaux, et que les murets, les murs nécessaires à la réalisation de l'escalier extérieur, le mur du jardin privatif, côté est, les grillages et les reprises de clôtures grillagées ainsi que la chaussée réservoir n'avaient pas exécutés, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a déduit que la société B et F réalisation, redevable de l'exécution de ces travaux, en devait la valeur à la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société B et F réalisation fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de travaux supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la SCI, en commandant oralement des travaux supplémentaires puis en payant le prix de ces travaux, sans se prévaloir du caractère forfaitaire du marché, n'avait pas renoncé à l'exigence, initialement prévue, d'un écrit préalable à l'exécution de travaux supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du code civil ;

2°/ que, en tout état de cause, le maître de l'ouvrage qui accepte les travaux supplémentaires postérieurement à leur achèvement s'oblige à les payer ; qu'en se bornant à retenir l'absence d'accord écrit préalable de la part de la SCI sur le principe de la réalisation et du prix des travaux supplémentaires sans rechercher si, comme le soutenait la société B et F réalisation, l'acceptation des travaux par la SCI, ne résultait pas des réceptions successives sans protestation ni réserve, des deux bâtiments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait débouter la société B et F réalisation sans répondre à ses conclusions faisant valoir que la SCI Le Parc du Philosophe avait nécessairement accepté les travaux supplémentaires des mezzanines dès lors qu'elle en avait fait un argument de vente, comme cela était attesté ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le marché liant les parties était un marché à forfait et retenu que les constructions de mezzanines n'avaient fait l'objet d'aucun accord écrit préalable de la part de la SCI, ni sur le principe de leur réalisation, ni sur leur prix et que, postérieurement à leur édification, la SCI n'avait pas davantage ratifié leur réalisation, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, en a déduit qu'elle n'était pas redevable envers la société B et F réalisation du montant de ces travaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que la société B et F réalisation fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est tenue au paiement de la somme de 10 359,94 euros au titre du défaut d'obtention, par la SCI Le Parc du Philosophe, d'un label "Promotelec" et de la condamner à payer cette somme, alors, selon le moyen, que la SCI Le Parc du Philosophe ayant abandonné ce chef de demande, ce dont la société B et F réalisation avait pris acte, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que, retenant que la SCI sollicitait la confirmation pour l'essentiel du jugement entrepris qui lui avait alloué une somme au titre de l'absence d'obtention de la prime "Promotelec", ne demandant la réformation de cette décision que sur certains points qu'elle détaillait, la cour d'appel a pu statuer sur ce chef de demande qui n'avait pas fait l'objet d'un désistement de la part de la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 566 et 567 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par la société B et F réalisation pour l'inexécution par la SCI de ses engagements, l'arrêt retient que la SCI fait remarquer qu'il s'agit d'une demande nouvelle ; qu'elle sera en tant que telle déclarée irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande de dommages et intérêts présentée par la société B et F réalisation devant la cour d'appel, destinée à réparer les conséquences financières du retard de paiement d'une situation de travaux par la SCI, n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celle présentée en première instance, ou ne se rattachait pas aux prétentions originaires émises par la SCI par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que pour fixer la réception judiciaire du bâtiment Le Philosophe 2 à la date du 15 novembre 2000, l'arrêt retient que la société B et F réalisation ayant convoqué la SCI Parc du Philosophe pour réceptionner les travaux du Philosophe 2, le 15 novembre 2000, elle ne pouvait utilement soutenir que la réception était intervenue avant cette date, par exemple au mois d'août 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date l'immeuble était en état d'être habité et pouvait donc faire l'objet d'une réception judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société B et F réalisation au paiement à la SCI de pénalités de retard, l'arrêt retient, par adoption de motifs, que M. X..., expert judiciare, explique dans son rapport que, concernant l'immeuble "le Philosophe 1", les treize situations de travaux ont été réglées à l'intérieur des quarante-cinq jours que permettait le marché et que les retards constatés sur ce marché ne peuvent être imputés à des retards de paiement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société B et F réalisation, faisant valoir qu'il résultait du marché rectifié de la main de Mme Y..., gérante de la SCI, l'exigence d'un règlement des situations de travaux à trente jours, au lieu de quarante-cinq jours initialement prévus, la cour d appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme nouvelle la demande en paiement de la somme de 498 775,68 euros présentée par la société B et F Réalisation, fixe la date de réception de l'immeuble Philosophe 2 au 15 novembre 2000 et condamne la société B et F réalisation au paiement de la somme de 166 087,10 euros au titre de pénalités de retard, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11824
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2007, pourvoi n°04-11824


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.11824
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