LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande en autorisation de désaveu :
Vu le titre IX de la 2e partie du règlement du 28 juin 1738, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et par l'article 1er du décret 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l'article 417 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 9 février 2007, M. Jean X..., assisté de la SCP Defrenois et Levis, sollicite l'autorisation d'engager une action en désaveu contre Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qu'il avait choisi pour lui prêter son ministère à l'occasion du pourvoi n° C 03-21.036 formé contre un arrêt rendu le 15 septembre 2003 par la cour d'appel de Douai et rejeté par un arrêt rendu le 7 juin 2006 par la première chambre civile de la Cour de cassation ; que le requérant reproche à cet avocat d'avoir, malgré ses demandes réitérées, déposé un mémoire en réplique trop tardivement ;
Mais attendu que tout acte de l'officier ministériel qui n'a pas pour objet un désistement, un acquiescement, des offres, un aveu ou un consentement ne peut donner ouverture à l'action en désaveu dont les causes sont limitativement énumérées par l'article 417 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'ainsi, l'autorisation sollicitée ne saurait être accordée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.