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18/12/2007 | FRANCE | N°07-40120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 07-40120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,9 novembre 2006), que, dans une instance prud'homale opposant M.X... à ses employeurs, la société Médicale de France et la société Interfimo, la cour d'appel de Rennes, saisie d'une demande de remise de bulletins de paie, de certificat de travail et d'attestation Assedic rectifiés a décidé avant dire droit le 12 septembre 2002, de surseoir à statuer pour éviter tout risque de contrariété de décisions jusqu'à l'issue de la procédure pendant

e devant la cour d'appel d'Angers sur une demande de remboursement de frais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,9 novembre 2006), que, dans une instance prud'homale opposant M.X... à ses employeurs, la société Médicale de France et la société Interfimo, la cour d'appel de Rennes, saisie d'une demande de remise de bulletins de paie, de certificat de travail et d'attestation Assedic rectifiés a décidé avant dire droit le 12 septembre 2002, de surseoir à statuer pour éviter tout risque de contrariété de décisions jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la cour d'appel d'Angers sur une demande de remboursement de frais professionnels, juridiction de renvoi désignée par un arrêt rendu le 9 janvier 2001 par la Cour de cassation dans le pourvoi n° F 98-44. 833 ; que l'arrêt rendu le 8 novembre 2002 sur renvoi par la cour d'appel d'Angers a été cassé par un arrêt rendu le 14 septembre 2005 par la Cour de cassation dans les pourvois n° B 02-47. 596 et J 03-40. 040 ; qu'à l'issue de celui-ci, les parties ont à nouveau conclu ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que l'instance n'était pas éteinte par l'effet de la péremption alors, selon le moyen :
1° / que l'article R. 516-3 du code du travail ne concerne que l'instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'en statuant ainsi quand la demande de péremption visait l'instance devant la cour d'appel, les juges du fond ont violé par fausse applicatin l'article R. 516-3 du code du travail et, par refus d'application, l'article 386 du nouveau code de procédure civile ;
2° / que lorsqu'un sursis à statuer est prononcé, le délai de deux ans recommence à courir du jour de la survenance de l'événement visé par la décision de sursis ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 12 septembre 2002 avait décidé " de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers " et encore " jusqu'à l'issue de la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel d'Angers " ne constituait pas le terme du sursis, les juges du fond ont dénaturé l'arrêt du 12 septembre 2002 ;
3° / que seuls les acres relatifs à l'instance visée par la péremption peuvent avoir un effet interruptif ; qu'en visant l'instance ouverte devant la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 8 novembre 2002, les juges du fond, qui ont pris en compte des actes relatifs à une autre instance, ont violé l'article 386 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel qui a constaté que l'arrêt rendu le 12 septembre 2002 n'avait expressément mis aucune diligence à la charge des parties a exactement décidé, par ce seul motif, que la péremption de l'instance d'appel ne pouvait leur être opposée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Médicale de France IARD et de la société Interfino ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40120
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2007, pourvoi n°07-40120


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.40120
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