LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juillet 2006), que, se prévalant des dispositions de l'article 9, alinéa 2, du statut du personnel de la RATP (ci-après le "statut"), qui prévoient que la limite d'âge de 35 ans n'est pas opposable aux veuves et aux femmes divorcées, non remariées, aux mères de trois enfants et plus et aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge, qui se trouvent dans l'obligation de travailler, M. X... a saisi la juridiction prud'homale, en faisant valoir qu'il était victime d'une discrimination, dès lors qu'il avait été privé du bénéfice du statut d'agent permanent et des avantages qui y sont attachés alors qu'il en remplissait les conditions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la RATP fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir retenu la compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur la légalité de l'article 9 du statut et sur la question de l'intégration de M. X... au statut d'agent permanent de la RATP et, d'autre part, de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire de sursis à statuer jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle, alors, selon le moyen :
1°/ que la contestation de la conformité d'une disposition réglementaire au regard du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans la vie professionnelle relève de la compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de soumettre au juge administratif la question préjudicielle de la légalité de l'article 9 du statut de la RATP au motif inopérant de la jurisprudence européenne ; que, dès lors, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 13 du titre 2 de la loi des 16-24 août 1790, et le décret du 12 fructidor an III ;
2°/ que la conformité d'une disposition réglementaire au regard du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans la vie professionnelle relève de la compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, et à supposer même que le juge judiciaire ait pu retenir sa compétence sur le fondement d'un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 9 mars 1978 (Simmenthal affaire 106/77), la cour d'appel a elle-même constaté que cette décision réservait la faculté pour le juge national de laisser inappliquée de sa propre autorité toute disposition de la législation nationale contraire aux normes européennes, à la condition que cette question relève de sa compétence ; que dès lors, en affirmant que l'arrêt précité de la Cour de justice des Communautés européennes lui permettrait de retenir sa compétence pour se prononcer sur le caractère illicite de la discrimination énoncée à l'article 9 du statut et allouer à M. X... le bénéfice du statut d'agent permanent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres énonciations et, partant, a, derechef, violé le principe de la séparation des pouvoirs et les textes précités ;
Mais attendu, d'abord, que la RATP est un établissement public industriel et commercial ; que le litige relatif à la situation individuelle de l'un de ses agents, qui n'a pas la qualité de directeur, ni celle de comptable public, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu, ensuite, qu'en se référant à la primauté du droit communautaire, sans apprécier la légalité de l'article 9 du statut, la cour d'appel a justement décidé que ce texte ne pouvait faire obstacle à l'application du principe d'égalité de traitement entre les travailleurs masculins et féminins en matière d'emploi et de travail résultant des articles 141, paragraphe 4, du Traité CE et 2, paragraphe 4, de la directive n° 76/207/CEE du 9 février 1976 ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la RATP fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de l'article 9 du statut et d'avoir accordé à M. X..., en dépit de la limite d'âge, le bénéfice du statut d'agent permanent, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constitue pas une discrimination illicite les mesures qui répondent à un but légitime de la politique sociale dès lors qu'elles sont aptes et nécessaires pour atteindre cet objectif ; que tel est le cas des dispositions mentionnées à l'article 9 du statut de la RATP qui permettent de pallier le retard de déroulement de carrière professionnelle des femmes placées dans une situation familiale difficile ; que, dès lors, en écartant l'application de l'article 9 susvisé comme contraire au principe communautaire et national d'égalité entre hommes et femmes, sans rechercher si cette disposition, loin de caractériser une discrimination illicite, ne venait pas, bien au contraire, établir une égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de la directive 76/207/CEE et de l'article 141 § 4 du Traité instituant la Communauté européenne signé le 25 mars 1957 ;
2°/ qu'elle avait fait valoir que la seule différence entre les salariés sous statut et ceux bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée concernait le paiement des cotisations sociales à des organismes distincts et que M. X... n'explicitait pas en quoi l'appartenance au régime général de sécurité sociale était globalement moins favorable que celle du régime RATP, la seule référence de l'âge de la mise à la retraite d'office étant insuffisante à cet égard, ni en quoi il serait victime d'une prétendue inégalité et illégalité ; que la cour d'appel, qui a écarté l'application de l'article 9 du statut sans répondre à ce moyen péremptoire des écritures de la RATP, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la réglementation litigieuse accordait une priorité absolue et inconditionnelle aux candidatures de certaines catégories de femmes, au nombre desquelles figurent les femmes divorcées non remariées qui se trouvent dans l'obligation de travailler, en réservant à celles-ci le bénéfice de l'inopposabilité des limites d'âge pour l'accès au statut d'agent permanent de la RATP, à l'exclusion des hommes divorcés non remariés qui sont dans la même situation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes prétendument omises selon la seconde branche, a exactement décidé qu'une telle réglementation était contraire au principe communautaire d'égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins en matière d'emploi et de travail tel qu'il résulte des articles 141, paragraphe 4, du Traité CE et 3, paragraphe 1, et 2, paragraphe 4, de la Directive 76/207/CEE ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.