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18/12/2007 | FRANCE | N°06-21897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2007, 06-21897


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir constitué le 4 octobre 1996 la société civile Les Aloès (la SCI) dont il avait été nommé gérant et qui avait pour seuls associés ses enfants, âgés de onze et huit ans, apporteurs à eux deux de la somme de 500 francs, M. X... leur avait fait don, le 23 décembre 1996, en avancement d'hoirie, de la somme de 500 000 francs provenant de la vente d'un bien immobilier réalisée le 2

4 septembre 1996, laquelle avait été dans le même acte, virée au compte de la SCI...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir constitué le 4 octobre 1996 la société civile Les Aloès (la SCI) dont il avait été nommé gérant et qui avait pour seuls associés ses enfants, âgés de onze et huit ans, apporteurs à eux deux de la somme de 500 francs, M. X... leur avait fait don, le 23 décembre 1996, en avancement d'hoirie, de la somme de 500 000 francs provenant de la vente d'un bien immobilier réalisée le 24 septembre 1996, laquelle avait été dans le même acte, virée au compte de la SCI, et que par acte du même jour établi par le même notaire, la SCI avait acquis une maison payée comptant pour une partie égale à 450 000 francs à l'aide de sommes déclarées propres à la SCI et pour le solde de 350 000 francs à l'aide d'un prêt consenti par la BPCA, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la déclaration de simulation était limitée à l'acte de constitution de la SCI et qui a souverainement retenu que les deux enfants ne disposaient d'aucune ressource personnelle et que les fonds ayant permis de libérer leurs apports et le versement de la partie d'achat de l'immeuble payée sans l'aide du prêt n'avaient pu provenir que du patrimoine de Robert X..., a pu en déduire que la SCI était une société fictive et que la caisse régionale de crédit agricole mutuel était fondée à demander, en application de l'article 1321 du code civil et de l'existence de la contre-lettre dont elle se prévalait implicitement mais nécessairement, que Robert X... soit déclaré comme le véritable propriétaire de la maison achetée en apparence par la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la SCI Les Aloès et les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Les Aloès et les consorts X... à payer 2 000 euros à la Banque populaire, 2 000 euros à la CRCAM et 2 000 euros à M. Y... ;

Rejette la demande de la SCI Les Aloès et des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21897
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2007, pourvoi n°06-21897


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21897
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