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18/12/2007 | FRANCE | N°06-21263

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2007, 06-21263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième banche :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Albert X... et fils (la société APF), dirigée par M. Albert X..., a, le 19 juin 1999, pris une participation minoritaire dans le capital de la Société d'exploitation de centrales de chauffe (la société SECC) ; que l'assemblée générale de la société SECC ayant décidé, le 16 janvier 2003, de limiter la distribution de dividendes, la s

ociété APF, M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette derni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième banche :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Albert X... et fils (la société APF), dirigée par M. Albert X..., a, le 19 juin 1999, pris une participation minoritaire dans le capital de la Société d'exploitation de centrales de chauffe (la société SECC) ; que l'assemblée générale de la société SECC ayant décidé, le 16 janvier 2003, de limiter la distribution de dividendes, la société APF, M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière, et M. Albert X... ont assigné M. Georges X..., Mme Z..., M. Etienne X..., M. Bruno X... et M. A... (les actionnaires majoritaires) devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'abus de majorité ; que leurs demandes ont été rejetées ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la politique prudente de la société SECC dans la distribution de dividendes a contribué à la progression de la valeur des actions, laquelle a profité à l'ensemble de ses actionnaires, de sorte que, le 23 décembre 2003, la société APF a pu revendre au prix de 1 361 360 euros les actions qu'elle avait achetées pour le prix de 731 450 euros en 1999 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actionnaires majoritaires n'avaient pas soutenu dans leurs conclusions que la décision de limiter les dividendes avait répondu à une nécessité de gestion prudente de la société SECC, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et, partant, a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne MM. Georges, Etienne et Bruno X..., Mme Z... et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leurs demandes ; les condamne à payer à la société APF, à M. Y..., ès qualités, et à M. Albert X... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21263
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 21 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2007, pourvoi n°06-21263


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21263
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