La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2007 | FRANCE | N°06-21125

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2007, 06-21125


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société Bretagne avait demandé sa mise hors de cause ou le sursis à statuer sur la fixation de l'indemnité d'expropriation au motif qu'elle n'était pas propriétaire du bien exproprié, plus de deux mois après avoir relevé appel, la cour d'appel a exactement retenu que ces demandes nouvelles étaient irrecevables au regard de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;

Attendu, d'autre part, qu'a

yant par motifs propres et adoptés relevé que le centre commercial "arc en ciel" ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société Bretagne avait demandé sa mise hors de cause ou le sursis à statuer sur la fixation de l'indemnité d'expropriation au motif qu'elle n'était pas propriétaire du bien exproprié, plus de deux mois après avoir relevé appel, la cour d'appel a exactement retenu que ces demandes nouvelles étaient irrecevables au regard de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant par motifs propres et adoptés relevé que le centre commercial "arc en ciel" connaissait une désaffection importante rendant la vente des locaux très difficile et que l'ensemble des éléments de comparaison versés aux débats constituait un panorama exhaustif des ventes ayant eu lieu depuis l'exercice 2000, la cour d'appel a, motivant sa décision, souverainement choisi les éléments de comparaison qui lui sont apparus les plus appropriés et fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en tenant compte des caractéristiques des biens expropriés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Bretagne à payer à la SEMAVO la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21125
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2007, pourvoi n°06-21125


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award