LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société Bretagne avait demandé sa mise hors de cause ou le sursis à statuer sur la fixation de l'indemnité d'expropriation au motif qu'elle n'était pas propriétaire du bien exproprié, plus de deux mois après avoir relevé appel, la cour d'appel a exactement retenu que ces demandes nouvelles étaient irrecevables au regard de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant par motifs propres et adoptés relevé que le centre commercial "arc en ciel" connaissait une désaffection importante rendant la vente des locaux très difficile et que l'ensemble des éléments de comparaison versés aux débats constituait un panorama exhaustif des ventes ayant eu lieu depuis l'exercice 2000, la cour d'appel a, motivant sa décision, souverainement choisi les éléments de comparaison qui lui sont apparus les plus appropriés et fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en tenant compte des caractéristiques des biens expropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Bretagne à payer à la SEMAVO la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.