LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du moyen unique contestée par la défense :
Attendu que la société Sainte Neomaye, s'étant abstenue de constituer avoué devant la cour d'appel bien qu'ayant été assignée à personne habilitée, le moyen qu'elle soutient devant la Cour de cassation est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sainte Neomaye construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sainte Neomaye construction à payer à la société Les Hauts de Fétilly la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Sainte Neomaye construction ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.