LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que l'importance de la somme versée en vertu de l'acte sous seing privé du 12 juin 1997 et son versement effectif entre les mains de la société Red conduisaient à retenir que les parties étaient parvenues à un accord sans condition suspensive, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Brouard et Daudé-Brouard, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.