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18/12/2007 | FRANCE | N°06-19563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2007, 06-19563


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France,17 février 2006), que M. X..., maître d'ouvrage, a confié à M. Y..., la construction d'une maison individuelle ; que les parties étant en désaccord sur les comptes et les prestations fournies, après une expertise judiciaire, il a assigné, le 4 décembre 2002, l'entrepreneur en remboursement d'un trop perçu et en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'assurance, abandon de chantier et non-respect de son obligation de conseil ;

Sur le deux

ième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sans dénaturer les rapport de M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France,17 février 2006), que M. X..., maître d'ouvrage, a confié à M. Y..., la construction d'une maison individuelle ; que les parties étant en désaccord sur les comptes et les prestations fournies, après une expertise judiciaire, il a assigné, le 4 décembre 2002, l'entrepreneur en remboursement d'un trop perçu et en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'assurance, abandon de chantier et non-respect de son obligation de conseil ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sans dénaturer les rapport de M. Z..., la cour d'appel, qui n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice et a souverainement retenu des constatations de M. A..., expert judiciaire, que la construction avait été livrée le 26 septembre 2001 par la remise des clefs à M. X..., n'était pas tenue de répondre un argument que cette constatation rendait inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, n'ayant pas sollicité en appel la réformation de sa condamnation à payer la somme de 500 euros au titre de préjudice moral, M. Y... est irrecevable à contester celle-ci pour la première fois devant la Cour de cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à payer la somme de 14 253,98 euros retenue par les premiers juges au titre des désordres et inachèvements, l'arrêt établissant la compensation entre les sommes dues par chacune des parties retient que le tribunal, adoptant les conclusions de l'expert, a mis notamment la somme de 3 236,20 euros, montant de la retenue de garantie non versée, au crédit de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement confirmé retenait que M. X... était redevable de la retenue de garantie pour 3 236,20 euros, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 14 253,98 euros au titre des désordres et inachèvements, l'arrêt rendu le 17 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... ; rejette la demande de M. X...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19563
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 17 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2007, pourvoi n°06-19563


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19563
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