LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la commune de Saint-Paul avait donné à bail une parcelle de terrain en vue de la construction de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité avec obligation pour le preneur de procéder à cette construction et d'utiliser personnellement la parcelle louée pour l'exercice de son activité et relevé que ce contrat avait fait l'objet d'une cession au profit de la société Déco carrelage, tenue aux mêmes obligations que le preneur initial, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a constaté qu' une expropriation partielle de 186 mètres carrés de terrain sur une surface totale de 1 253 mètres carrés était survenue mais ne pouvait remettre en cause l'obligation d'édifier une construction, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condanme la société Déco carrelage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Déco carrelage à payer à la commune de Saint-Paul la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Déco carrelage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.