LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 123-9, L. 237-2 et L. 237-12 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 septembre 2000, l'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé la dissolution anticipée de la société Transports Jean X... (la société) et a désigné M. X... en qualité de liquidateur amiable ; que la clôture des opérations de liquidation est intervenue le 12 décembre 2000 ; que le procès-verbal des délibérations a été déposé et publié ; que l'avis de clôture de liquidation a été publié dans le journal "L'Hebdo des Savoies" à la rubrique "annonces judiciaires et légales" du 22 décembre 2000 et que la radiation au registre du commerce et des sociétés de la société est intervenue le 14 février 2001 avec mention d'une clôture de la liquidation amiable à compter du 12 décembre 2000 ; que, par acte du 9 janvier 2001, la société Pellet-Moine qui était en relation commerciale avec la société l'a fait assigner en paiement de dommages et intérêts, devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale, afin qu'elle soit condamnée à lui payer une certaine somme et a appelé en la cause M. X... ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Pellet-Moine, la cour d'appel affirme que la radiation de la société Transports Jean X... du registre du commerce et des sociétés, le 14 février 2001, "n'a fait que matérialiser cette disparition" et qu'ainsi, aucune faute à l'égard du liquidateur n'est caractérisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les actes concernant la vie d'une société commerciale ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur mention au registre du commerce et des sociétés, même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X..., la société Transports Jean X... et la société Axa assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... et la société Transports Jean X... à payer à la société Pellet-Moine la somme globale de 2 000 euros et rejette leur demande ainsi que celle de la société Axa assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.