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18/12/2007 | FRANCE | N°06-17913

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2007, 06-17913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les sociétés NRJ et Chérie FM ont eu recours à partir de 1994 aux services de la société Novagraaf en qualité de conseil en propriété industrielle ; qu'elles ont refusé de payer un certain nombre de factures réclamées au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu q

ue sous couvert d'une violation de l'article 1134 du code civil et d'un défaut de base légale au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que les sociétés NRJ et Chérie FM ont eu recours à partir de 1994 aux services de la société Novagraaf en qualité de conseil en propriété industrielle ; qu'elles ont refusé de payer un certain nombre de factures réclamées au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que sous couvert d'une violation de l'article 1134 du code civil et d'un défaut de base légale au regard dudit texte, le moyen dénonce, en sa première branche une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, et en ses deux autres branches, une omission de statuer sur des chefs de demande, qui ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que sous couvert d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, le moyen dénonce une omission de statuer sur des chefs de demande, qui ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu que l'arrêt a condamné les sociétés NRJ et Chérie FM à payer à la société Novagraaf diverses sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les intérêts moratoires, dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, sont dus du jour de la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur la créance de la société Novagraaf sur les sociétés NRJ et Chérie FM à la date de son prononcé , l'arrêt rendu le 31 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'assignation du 27 octobre 1998 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17913
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2007, pourvoi n°06-17913


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17913
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