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18/12/2007 | FRANCE | N°06-17191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2007, 06-17191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pouvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Thévenin ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'à la suite de regroupements intervenus dans la grande distribution et la création de "supercentrales d'achats", la société Thévenin a négocié directement les remises jusqu'alors accordées par ses agents commerciaux et a réduit en conséquence leurs commissions ; que Mme X... a considéré que cette attitude du mandant rendait impossible la p

oursuite du contrat et a pris acte de la rupture ; qu'elle a assigné son mandant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pouvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Thévenin ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'à la suite de regroupements intervenus dans la grande distribution et la création de "supercentrales d'achats", la société Thévenin a négocié directement les remises jusqu'alors accordées par ses agents commerciaux et a réduit en conséquence leurs commissions ; que Mme X... a considéré que cette attitude du mandant rendait impossible la poursuite du contrat et a pris acte de la rupture ; qu'elle a assigné son mandant en paiement de commissions et d'indemnités de rupture et de préavis; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société Thévenin prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen dirigé contre une motivation de l'arrêt qui ne pouvait être critiquée avant qu'il ne soit rendu, n'est pas nouveau ;

Et sur le moyen :

Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 2° du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité de rupture, l'arrêt retient que désirant conserver les parts de marché réalisées avec les "supercentrales", qu'elle considère comme importantes, et sur la pression de celles-ci, la société Thévenin a accepté d'accorder à ces centrales des remises maxima, ce qui a eu pour conséquence, en application de l'annexe du contrat, la diminution automatique des commissions pour les agents sur le chiffre d'affaires réalisé avec ces magasins, que Mme X... n'a pas accepté cette modification tandis que d'autres agents commerciaux l'ont fait, que la cessation du contrat ne résulte donc pas de circonstances imputables au mandant mais du choix du mandataire qui a préféré ne pas poursuivre une activité qu'il n'estimait plus rentable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réduction des commissions décidée par le mandant constitue une circonstance imputable à ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité formulée par la société Thévenin pour non respect par Mme X... du préavis de rupture stipulé au contrat, l'arrêt, qui constate que Mme X... a mis fin au contrat sans respecter le préavis contractuel, retient que cette société a elle-même émis le souhait de voir le contrat modifié et qu'elle n'a rien fait pour retenir son agent commercial ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejete les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17191
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2007, pourvoi n°06-17191


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17191
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