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18/12/2007 | FRANCE | N°06-16212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2007, 06-16212


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 septembre 1999, la société Progerco a signé un contrat cadre avec M. X... qui, à cette date, développait et commercialisait des logiciels sous l'enseigne Xelios informatique ; que ce contrat cadre avait pour objet de mettre en place un partenariat pour le développement de logiciels ; qu'en juin 2000, un litige a opposé les partenaires à propos des tarifs retenus par M. X... dans ses facturations à la société Progerco et cette dernière lui reprochant une insuffi

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 septembre 1999, la société Progerco a signé un contrat cadre avec M. X... qui, à cette date, développait et commercialisait des logiciels sous l'enseigne Xelios informatique ; que ce contrat cadre avait pour objet de mettre en place un partenariat pour le développement de logiciels ; qu'en juin 2000, un litige a opposé les partenaires à propos des tarifs retenus par M. X... dans ses facturations à la société Progerco et cette dernière lui reprochant une insuffisance des résultats dans le développement des produits dits "Médaillons" et "Archimède", ainsi qu'un retard dans la traduction d'autres logiciels ; que le 25 septembre 2000, M. X... a fait connaître à la société Progerco qu'il entendait mettre fin à leurs relations moyennant le respect du préavis prévu par la convention ; qu'en octobre 2000, il a créé la société E. Software qu'il a substituée à l'enseigne Xelios informatique ; que soutenant que les conditions de la rupture lui avaient causé préjudice et que M. X... ainsi que la société E. Software avaient maintenu des relations commerciales avec des clients ayant conclu des contrats de distribution antérieurement à la rupture, la société Progerco les a poursuivis en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Progerco fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts, alors selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un préjudice s'infère nécessairement des actes déloyaux constatés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X..., par l'intermédiaire de la société E. Software, avait, après la rupture du contrat de partenariat, ouvertement poursuivi les relations commerciales avec les clients de la société Progerco et sans l'avoir avisée, de sorte que le détournement de clientèle était avéré ; qu'en retenant que la société Progerco ne rapportait pas la preuve d'un préjudice résultant du détournement de clientèle quand les actes déloyaux ainsi établis suffisaient à caractériser un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce pour rejeter la demande présentée par la société Progerco en réparation du préjudice subi du fait du détournement de clientèle, la cour d'appel s'est expressément fondée sur les trois pièces émanant de tiers et postérieures à la rupture, sans considération pour le courriel édifiant du 26 juillet 2000 dans lequel M. X... lui-même indiquait à la société ABC, cliente de la société Progerco : "Nous vous informons par la présente officiellement que Xélios ne travaille plus avec Progerco. Et de ce fait aucun contrat n'étant signé entre Xelios et Progerco, toutes les commandes transmises par Progerco à Xelios ne seront pas honorées. Progerco étant dans l'incapacité de vous livrer, nous vous demandons de nous contacter directement afin de recevoir la marchandise" et qui établissait tant l'acte de concurrence déloyale que la réalité du préjudice qui en découlait indubitablement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Progerco ne rapportait pas la preuve de ce que M. X... ou la société E. Software auraient maintenu, postérieurement à la rupture de la convention de partenariat, des relations commerciales avec les clients de la société Progerco, la cour d'appel, qui n'encourt pas le grief de la première branche et a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement de factures formée à l'encontre de M. X... par la société Progerco, l'arrêt retient que l'article 7 de la convention cadre du 24 septembre 1999 prévoit, en cas de litige, le recours à l'expertise et que ce préalable ne peut être écarté par les partenaires dont la convention a valeur de loi entre eux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 7 de la convention, qui prévoit un recours préalable à l'expertise dans les cas de difficultés entre les parties, précise que ce préalable est exclu en cas de défaut d'exécution de l'obligation de paiement, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et partant le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement de factures formées par la société Progerco à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à la société Progerco la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ainsi que celle de la société E. Software ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16212
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2007, pourvoi n°06-16212


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16212
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