LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCEA des vignobles Guérin a déposé le 1er avril 2004 la demande d'enregistrement de la marque "Château Petrus Gaia" pour désigner en classe 33 des vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée Château Petrus Gaia ; que la société civile Château Petrus a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, en invoquant sa marque antérieure n° 1 442 194 Petrus désignant notamment les vins ; que par décision du 7 janvier 2005 le directeur de l'INPI a reconnu cette opposition justifiée et a rejeté la demande d'enregistrement ;
Attendu que pour annuler la décision du directeur de l'INPI, l'arrêt retient que par son arrêt du 23 mai 2005, la cour d ‘appel a reconnu à la SCEA des vignobles Guérin le droit au toponyme Petrus en raison des parcelles cadastrées Petrus comprises dans son exploitation agricole ;
Attendu, cependant, que par décision de ce jour la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de bordeaux du 23 mai 2005 ; que cette cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 21 novembre 2005 ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n y avoir lieu à statuer ;
Condamne la SCEA des Vignobles Guérin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.