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18/12/2007 | FRANCE | N°06-10035

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2007, 06-10035


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 octobre 2005) que la société CGCA Auto choc (la société CGCA) a utilisé depuis son immatriculation le 15 mai 1970 la dénomination CGCA Auto choc et exercé sous cette enseigne, dans son établissement de Cagnes-sur-Mer, une activité de vente de pièces d'automobiles d'occasion ; qu'elle a ouvert à compter de 1984 plusieurs établissements secondaires ; que M. X... exploite à Thyez depuis le 15 octobre 1985, sous le nom commercial

Choc auto, un fonds de commerce de vente de pièces détachées occasion autom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 octobre 2005) que la société CGCA Auto choc (la société CGCA) a utilisé depuis son immatriculation le 15 mai 1970 la dénomination CGCA Auto choc et exercé sous cette enseigne, dans son établissement de Cagnes-sur-Mer, une activité de vente de pièces d'automobiles d'occasion ; qu'elle a ouvert à compter de 1984 plusieurs établissements secondaires ; que M. X... exploite à Thyez depuis le 15 octobre 1985, sous le nom commercial Choc auto, un fonds de commerce de vente de pièces détachées occasion automobile, dépannage, carrosserie, mécanique ; que la société CGCA a déposé le 21 avril 1988 la marque semi-figurative composée de la dénomination CGCA Auto choc et d'un logo représentant deux roues dentées, enregistrée sous le numéro 1 530 890, renouvelée le 17 avril 1998, pour désigner notamment les pièces et pièces détachées d'occasion pour automobiles ; qu'elle a assigné M. X... en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale ; que ce dernier a demandé reconventionnellement l'annulation de la marque n° 1 530 890 ;

Attendu que la société CGCA fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la marque, alors, selon le moyen, que l'utilisation d'un signe à titre de nom commercial ne constituait, sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964, une antériorité faisant obstacle au dépôt de ce signe à titre de marque qu'à la condition qu'un danger de confusion existe entre le nom commercial et la marque postérieure ; qu'en retenant que l'usage par M. X... du nom commercial Choc auto antérieur au dépôt de la marque "Auto choc" interdisait à la société CGCA Auto choc d'acquérir cette appellation à titre de marque, après avoir cependant constaté que l'activité de la société CGCA Auto choc et de M. X... était limitée à des régions distinctes et "ne permettait pas d'interférence entre leur clientèle respective", constatations desquelles il ressortait l'absence d'un risque de confusion entre les deux signes au jour du dépôt de la marque, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé les ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles existant entre les signes et constaté que les services désignés par la marque étaient pour partie identiques à ceux exploités par M. X... sous son nom commercial ; qu'elle a ainsi caractérisé, dans la zone dans laquelle le nom commercial était exploité, l'existence, du fait de l'enregistrement de la marque, d'un risque de confusion dans l'esprit du public et pu, tout en constatant que l'activité des sociétés était limitée à des régions distinctes, statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CGCA Auto choc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-10035
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2007, pourvoi n°06-10035


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10035
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