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18/12/2007 | FRANCE | N°05-44850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 05-44850


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige r

essortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit renvoyer au trib...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 septembre 2005), que M. X... a été employé par la commune de Beaune à compter du 1er février 1998 en vertu d'un contrat emploi solidarité puis d'un contrat emploi consolidé renouvelé jusqu'au 30 novembre 2003 ; que la commune, qui n'avait pas adhéré au régime de droit privé prévu par l'article L. 351-4 du code du travail, l'a fait bénéficier du régime d'assurance chômage prévu par l'article L. 351-12 du même code à compter de décembre 2003 ; que M. X... ayant refusé les propositions d'emploi d'agent contractuel qui lui étaient faites en février 2004, le maire de Beaune a décidé de supprimer le versement du revenu de remplacement ; que sur le recours de M. X..., le tribunal administratif de Dijon, par jugement du 24 novembre 2005, a jugé que la juridiction judiciaire était compétente ; que l'intéressé a alors saisi celle-ci pour obtenir l'annulation de la décision du maire et le versement du revenu de remplacement à compter de janvier 2004 ; que la cour d'appel a retenu sa compétence et a accueilli ses demandes ;

Attendu que si, en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les contrats emploi solidarité et emploi consolidé sont des contrats de droit privé et qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une collectivité territoriale, en l'espèce, la contestation soulevée par M. X... ne porte pas sur un litige de cette nature, mais sur l'application qui lui a été faite par la commune des règles du régime d'assurance chômage de l'article L. 351-12 du code du travail et notamment de celle de l'article R. 351-28 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 351-12 du code du travail "Ont droit aux allocations d'assurance...2 les agents non titulaires des collectivités territoriales...La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article. Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier cette gestion.... Les employeurs mentionnés au 2 ....peuvent adhérer au régime prévu à l'article L. 351-4...Les litiges résultant de l'adhésion au régime prévu par l'article L. 351-4 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires" ; que la commune de Beaune, employeur de M. X..., n'a pas adhéré au régime prévu par l'article L. 351-4 du code du travail ; que dès lors, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

PAR CES MOTIFS :

Renvoie l'affaire au tribunal des conflits sur la question de la détermination de l'ordre juridictionnel compétent pour connaître du litige ;

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision de ce tribunal ;

Réserve les dépens ;

Dit qu'une expédition du présent arrêt, ainsi qu'un dossier comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le greffier en chef de la Cour de cassation au secrétaire du tribunal des conflits ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44850
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2007, pourvoi n°05-44850


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44850
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