LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 4 février 2005), que par contrat du 22 décembre 2000, la société Addressing Technology a donné mission à la société Europe finance et industrie (la société EFI) de préparer l'introduction en bourse de ses actions ; que le contrat précisait notamment le montant et les modalités de règlement des honoraires dus à ce titre par la société Addressing Technology et comportait une clause par laquelle M. X..., dirigeant et principal actionnaire de cette société, se portait fort de leur paiement ; que deux jours avant la date prévue pour l'introduction en bourse, la société Addressing Technology a, par courrier du 2 octobre 2001, informé la société EFI qu'elle renonçait à l'opération en raison, notamment, du contexte international ; que la société Addressing Technology ayant été mise en redressement judiciaire, la société EFI a demandé que M. X... soit condamné à lui payer le solde de ses honoraires ; qu'après que la société Addressing Technology eut été mise en liquidation judiciaire, la société EFI a fait assigner son liquidateur, M. De Y..., aux fins de fixation de sa créance au passif de cette société ; que les instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Addressing Technology était redevable de l'intégralité des honoraires convenus, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat devait s'exécuter en trois phases, auxquelles correspondaient trois échéances de paiement du prix ; que la cour d'appel a relevé que le règlement de la dernière échéance était subordonnée, "s'il y a lieu", à la première cotation en bourse ; qu'ayant constaté que cette cotation n'était pas intervenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en condamnant la société Addressing Technology au paiement de cette partie du prix ; qu'elle a ce faisant violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le prix, serait-il forfaitairement convenu, n'est dû qu'en cas d'exécution de la convention ; qu'ayant constaté que l'opération d'introduction en bourse n'avait pas été menée à son terme, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Addressing Technology à payer le prix correspondant à la première cotation ; qu'en condamnant ainsi la société Addressing Technology au paiement de l'intégralité du prix convenu quand le contrat n'avait été exécuté qu'en partie, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, loin de constater que la fraction du prix correspondant à la dernière échéance n'aurait été due que sous la condition qu'intervienne la première cotation en bourse, la cour d'appel a au contraire souverainement estimé, par motif adopté, que cette première cotation constituait une modalité de règlement et non une condition de celui-ci ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société EFI avait exécuté son mandat jusqu'à la décision de la société Addressing Technology de ne plus poursuivre l'opération, que cette décision était intervenue deux jours avant la date prévue pour l'introduction en bourse et que si la première cotation n'est pas intervenue, la faute n'en incombe pas à la société EFI mais résulte de la volonté exclusive de la société Addressing Technology, la cour d'appel a décidé à bon droit que la société EFI, qui n'avait pas manqué à ses obligations, était en droit de prétendre à la rémunération stipulée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme alors, selon le moyen, que l'obligation de faire se résout en dommages-intérêts ; que le porte-fort s'oblige à obtenir du débiteur qu'il exécute son obligation ; qu'il n'est pas tenu en ses lieu et place ; qu'en retenant que M. X..., en tant que porte-fort, s'était engagé à se "substituer" à la société Addressing Technology pour le règlement du prix, quand il ne pouvait être tenu que de réparer les conséquences de la défaillance de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1120 et 1142 du code civil ;
Mais attendu que celui qui se porte fort de l'exécution d'un engagement par un tiers s'engage accessoirement à l'engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l'exécute pas lui-même ; qu'ayant constaté que M. X... s'était porté fort du paiement à la société EFI des honoraires dus par la société Addressing Technology, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait ainsi contracté l'engagement de se substituer à cette dernière en cas de défaillance de sa part ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer 2 000 euros à la société Europe finance et industrie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.