LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 octobre 2006), que Rabak X... a été assassiné ; que ses ayants droit, les consorts X..., ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à envisager de simples "voies d'investigations", "pistes" et hypothèses, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs purement dubitatifs et hypothétiques, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien direct de causalité entre la faute supposée de la victime et son assassinat, dont les auteurs n'ont jamais été identifiés, à l'origine des préjudices subis par ses ayants droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil ;
3°/ qu'en retenant, en définitive, que la victime entretenait des relations avec le milieu et participait à des activités délictueuses, sans caractériser davantage le lien de causalité entre ces circonstances et le dommage subi, la cour d'appel n'a pas mis derechef la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles 706-3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort des éléments du dossier pénal que Rabak X... entretenait de nombreuses relations avec le milieu du banditisme et qu'il participait également de manière délibérée et consciente à des activités délictueuses qui présentaient pour lui des dangers et sans lesquelles il n'aurait pas été assassiné ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis aux débats et qui ne comportent aucun motif hypothétique, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le comportement fautif de Rabak X... était en relation avec sa mort et excluait toute indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.