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13/12/2007 | FRANCE | N°06-21837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-21837


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 octobre 2006), que M. X... a exercé la profession de chef d'exploitation agricole jusqu'en 1986, époque à laquelle il a été victime d'un accident du travail ; qu'il occupe depuis le 1er juillet 1987 un emploi salarié ; que, le 31 mars 2004, la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a procédé à son affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) des non-salariés agricoles, institué par la

loi n° 2002-308 du 4 mars 2002, au motif qu'il percevait une rente d'accident...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 octobre 2006), que M. X... a exercé la profession de chef d'exploitation agricole jusqu'en 1986, époque à laquelle il a été victime d'un accident du travail ; qu'il occupe depuis le 1er juillet 1987 un emploi salarié ; que, le 31 mars 2004, la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a procédé à son affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) des non-salariés agricoles, institué par la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002, au motif qu'il percevait une rente d'accident du travail consécutive à sa première activité, et lui a adressé un appel de cotisations ;

Attendu que la CMSA fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen, que l'alinéa 4 du I de l'article L. 732-56 du code rural vise l'affiliation au régime RCO des titulaires d'une rente d'invalidité AAEXA ou ATEXA qui, chef d'exploitation au moment de leur accident, sont toujours considérés comme ayant cette qualité même s'ils l'ont perdue depuis ; qu'en estimant que M. X... ne devait pas être affilié aux cotisations RCO, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, relevant que l'intéressé avait quitté la profession de chef d'entreprise agricole en 1986 pour un emploi salarié, et qu'aucune disposition du texte invoqué ne précisait qu'il était applicable aux personnes qui ne sont plus en activité en qualité d'exploitant ou de chef d'entreprise agricole sans pour autant être retraitées, en a exactement déduit que M. X... ne devait pas être affilié au régime litigieux ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la mutualité sociale agricole du Finistère aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la mutualité sociale agricole du Finistère à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21837
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2007, pourvoi n°06-21837


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21837
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