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13/12/2007 | FRANCE | N°06-21649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-21649


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 octobre 2006), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2000 et 2001, l'URSSAF du Loiret a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Klinos, devenue la société ISS Abilis France (la société), le montant du complément différentiel de salaire versé à ses salariés pour compenser la réduction du temps de travail résultant des lois du 13 juin 1998 et du 20 janvier 2000 ; que cette société a saisi la ju

ridiction de sécurité sociale d'une contestation de ce redressement ;
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 octobre 2006), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2000 et 2001, l'URSSAF du Loiret a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Klinos, devenue la société ISS Abilis France (la société), le montant du complément différentiel de salaire versé à ses salariés pour compenser la réduction du temps de travail résultant des lois du 13 juin 1998 et du 20 janvier 2000 ; que cette société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une contestation de ce redressement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que, destinées à compenser les pertes de rémunérations induites par la réduction du temps de travail, les sommes allouées aux salariés, en exécution d'un accord défensif, conclu en exécution de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (loi Aubry I), en vue d'éviter des licenciements économiques, ont le caractère de dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que de telles sommes ne sont pas incluses dans l'assiette minimale des cotisations de sécurité sociale qui comprend seulement, outre le SMIC, les indemnités, primes ou majorations s'y ajoutant en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire», à l'exclusion des indemnités d'origine conventionnelle ; qu'en décidant que l'assiette minimale des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article R 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, comprenait nécessairement le complément différentiel de rémunération institué par l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000, au profit des salariés payés au SMIC, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société dans ses conclusions, si les dispositions de l'article R 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale s'appliquaient effectivement à l'aide dégressive à la réduction du temps de travail qu'elle avait versée aux salariés, en exécution de l'article 3 du chapitre 2 de l'accord de branche des entreprises de propreté du 10 novembre 1998, afin de compenser le préjudice qu'ils avaient subi du fait de la réduction de leur temps de travail qui avait été décidée, en vue d'éviter des licenciements économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du chapitre 2 de l'accord de branche des entreprises de propreté du 10 novembre 1998 et de l'article R 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que, s'agissant de la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail, du huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'il en résulte que, dans le silence du législateur, une loi nouvelle ne saurait être interprétée comme conférant aux accords antérieurs d'autres effets que ceux que leurs signataires ont entendu leur attacher ; qu'il s'ensuit que l'institution d'un complément différentiel de salaire par l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, au profit de tous les salariés dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures ou plus, à compter de l'entrée en vigueur de la loi dite "Aubry I'' du 13 juin 1998, n'a qu'une vocation subsidiaire à s'appliquer, en l'absence de toute garantie conventionnelle de rémunération qui aurait été prévue au profit des salariés, antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en se déterminant au visa de l'article 32-I précité de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, quand l'application de ce texte n'était pas exclusif de la garantie conventionnelle prévue par l'accord collectif de branche du 10 novembre 1998 au profit des salariés, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sous la forme d'une aide dégressive à la réduction du temps de travail qui, en tant qu'elle présente un caractère indemnitaire, est exclue depuis l'origine de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le complément différentiel de salaire, institué par l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail à l'effet de garantir aux salariés rémunérés au SMIC le maintien de leur salaire lors de l'adoption de la nouvelle durée légale du temps de travail, constitue, au sens de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, une majoration s'ajoutant au salaire minimum de croissance en vertu d'une disposition législative ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige, a exactement déduit de ces énonciations que ce complément différentiel de salaire devait être soumis à cotisations ;
Et attendu que n'affectant pas les obligations auxquelles les parties signataires de l'accord de branche des entreprises de propreté du 10 novembre 1998 s'étaient engagées les unes envers les autres, la réintégration du montant du complément différentiel de salaire dans l'assiette des cotisations de la société ne pouvait porter atteinte ni au principe de la liberté contractuelle ni à celui de la participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ISS Abilis France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société ISS Abilis France ; la condamne à payer à l'URSSAF du Loiret la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21649
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Complément différentiel de salaire - Définition - Sommes versées par l'employeur garantissant aux salariés rémunérés au SMIC le maintien de leur salaire lors de l'adoption de la nouvelle durée légale du temps de travail

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Salaire - Salaire minimum de croissance - Majoration s'ajoutant au salaire minimum de croissance en vertu d'une disposition législative - Définition - Complément différentiel de salaire garantissant aux salariés rémunérés au SMIC le maintien de leur salaire lors de l'adoption de la nouvelle durée légale du temps de travail TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Mesure d'accompagnement - Garantie mensuelle de rémunération - Complément différentiel de salaire - Régime

Ayant retenu que le complément différentiel de salaire, institué par l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail à l'effet de garantir aux salariés rémunérés au SMIC le maintien de leur salaire lors de l'adoption de la nouvelle durée légale du temps de travail, constitue, au sens de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, une majoration s'ajoutant au salaire minimum de croissance en vertu d'une disposition législative, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si les dispositions de ce dernier texte s'appliquaient effectivement à l'aide dégressive à la réduction du temps de travail versée aux salariés en exécution d'un accord de branche, a exactement déduit de ces énonciations que ce complément différentiel de salaire devait être soumis à cotisations


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2007, pourvoi n°06-21649, Bull. civ. 2007, II, N° 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 264

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21649
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