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13/12/2007 | FRANCE | N°06-20637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-20637


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. d'X... a souscrit auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), aux droits de laquelle vient la société la Sauvegarde, un contrat dénommé GIX, ayant pour objet de garantir à titre subsidiaire une indemnisation de nature complémentaire des dommages corporels occasionnés par les accidents de la circulation automobile ; que l'article 4 du contrat précise qu'il "garantit pour chaque victime assurée et pour chacun des préjudices allégués énu

mérés au paragraphe 3-1 le versement d'une indemnité déterminée par la di...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. d'X... a souscrit auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), aux droits de laquelle vient la société la Sauvegarde, un contrat dénommé GIX, ayant pour objet de garantir à titre subsidiaire une indemnisation de nature complémentaire des dommages corporels occasionnés par les accidents de la circulation automobile ; que l'article 4 du contrat précise qu'il "garantit pour chaque victime assurée et pour chacun des préjudices allégués énumérés au paragraphe 3-1 le versement d'une indemnité déterminée par la différence entre : d'une part, le montant du préjudice, tel que chiffré ou évalué conformément aux dispositions de l'article 17 ou 18 ou 19, d'autre part, l'ensemble des sommes et créances correspondant à une compensation ou un remboursement obtenu d'organismes d'assurance ou de prévoyance consécutivement à l'accident ou dû par eux" ; qu'à la suite d'un accident de la circulation dont M. d'X... a été la victime, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) lui a attribué une pension d'invalidité annuelle ; que M. d'X... a fait assigner la GMF devant le tribunal de grande instance en nullité des clauses des conditions générales du contrat relatives au mode de calcul de ladite indemnité et en paiement de l'indemnité contractuelle ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour juger non écrites les clauses susmentionnées, l'arrêt énonce le contenu des conditions particulières du contrat relatives à la fixation de l'indemnité et retient leur primauté sur les conditions générales ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la GMF au paiement de la somme de 94 162,44 euros, l'arrêt retient que l'indemnité due au titre de l'incapacité permanente partielle, après déduction forfaitaire de 17 973,47 euros s'élève à 80 881,83 euros ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 4 des conditions générales du contrat GIX d'où il résultait que les sommes versées par une caisse au titre du sinistre garanti venaient en déduction de l'indemnité due par l'assureur ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. d'X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société La Sauvegarde ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20637
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2007, pourvoi n°06-20637


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20637
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