Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 13 JUIN 2006
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/13608
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/12625
APPELANTS et INTIMES
Monsieur Michel X...
né le 19 juin 1944 à PARIS 14ème
demeurant ...
77350 BOISSETTES
représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assisté de Me MISSEREY Philippe, avocat au barreau de POITIERS,
SCI LES HALBRANS, prise en la personne de son gérant associé M. Michel X...
ayant son siège ...
75116 PARIS
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me MISSEREY Philippe, avocat au barreau de POITIERS,
INTIMÉES ET APPELANTES
Madame Patricia Z...
née le 14 février 1959 à CLICHY LA GARENNE
demeurant ...
77000 MELUN
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-Louis ACHOUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B 527
Mademoiselle Barbara B...
née le 17 juin 1987 à PARIS 16ème
demeurant ...
77000 MELUN
représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-Louis ACHOUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B 527
INTERVENANTE FORCÉE
Maître Monique LEGRAND, ès qualités de liquidateur de la SCI LES HALBRANS
demeurant ...
75007 PARIS
assignée - défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du nouveau code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame CHAGNY, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17/5/2005 qui a ordonné la révocation de Michel X... de ses fonctions de gérant de la SCI LES HALBRANS (la SCI), a prononcé la dissolution de la SCI , ordonné sa liquidation conformément aux dispositions de l'article 1844-8 du code civil, désigné Maître Monique Legrand en qualité de liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation de la SCI conformément aux dispositions des statuts et des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil et à la clôture des opérations de liquidation, fixé à 2 000 €la somme à valoir sur la rémunération du liquidateur que Patricia Z... devrait consigner, dit que Maître Legrand devrait procéder aux opérations de liquidation dans le délai de 12 mois, ordonné la publication du dit jugement au Bodacc, dit que la demande de condamnation de Michel X..., formée par Patricia Z... au titre de son préjudice moral, était recevable , a débouté les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires, a ordonné l'exécution provisoire, condamné Michel X... à verser à Patricia Z... la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les appels interjetés d'une part par M. Michel X... et la SCI, d'autre part par Mme Patricia Z... et Mlle Barbara B... ;
Vu les conclusions signifiées le 5/5/2006 par M. X... et la SCI qui demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger que la SCI est nulle "par violation des règles spécifiques à la protection des mineurs et au contrat de société" et qu'elle doit être liquidée sans effet rétroactif conformément aux stipulations contractuelles, de confirmer la désignation de Maître Legrand avec pour mission de réaliser les opérations de liquidation et de faire les comptes entre les associés, de surseoir à statuer sur lesdits comptes en l'attente du rapport de Maître Legrand, de réserver les autres demandes et les dépens ;
Vu les écritures signifiées le 26/4/2006 par Mme Z... et Mlle B... qui concluent à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Michel X... au nom de la SCI et de la demande en nullité de la société comme nouvelle en cause d'appel, qui demandent à la cour de dire cette demande prescrite et à défaut mal fondée, d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes indemnitaires, a refusé de reconnaître l'existence d'un bail professionnel conclu entre la SCI et Michel X... et de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Michel X..., enfin de confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions et de condamner Michel X... à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 9/11/2005 à Maître Legrand signifiée à une personne présente au domicile ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article 1844-6-5o, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs , notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; que le jugement déféré a fait application de ces dispositions en les assortissant de l'exécution provisoire ; que la dissolution de la société entraîne sa liquidation et la fin des fonctions du dirigeant social ; que Michel X..., ancien gérant de la SCI, n'ayant pas qualité pour relever appel du jugement au nom de la SCI, son appel sera déclaré irrecevable ;
Considérant que le 14/2/1990, Michel X... et Patricia Z..., qui vivaient en concubinage, ont constitué avec l'enfant commun Barbara B..., alors mineure , une société civile immobilière dénommée "Les Halbrans" dont l'objet était "l'acquisition , la propriété, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement d'un immeuble sis à Boissettes (Seine et Marne) lieu dit Les Montgarnies, cadastré AE84 et 85" ; que les parts sociales étaient ainsi réparties : 55 pour Michel X..., 25 pour Patricia Z..., 20 pour Barbara B... ; que Michel X... a été nommé gérant statutaire ;
Considérant que le 7/4/1990, la SCI a acquis ledit immeuble, valorisé fiscalement à 2.000.000 FF (304 898,03 ), moyennant le paiement d'une rente viagère annuelle de 300.000FF (45 734,71€ ) ;
Considérant que cette propriété est devenue le domicile familial du couple B... et de leurs trois enfants, Barbara , Antoine, Alexandra, les deux garçons étant nés postérieurement à l'acquisition du bien ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'une partie de l'habitation a été aménagée en bureaux occupés par M. X... et Mme Z... qui y exerçaient leur profession d'avocat , la réception des clients s'effectuant pour M. X... à son cabinet parisien et pour Mme Z... dans des locaux situés à Melun ;
Considérant que courant Avril 2000, Patricia Z... a quitté le domicile familial ; que la séparation des concubins a généré un important contentieux ; que le juge aux affaires familiales a été saisi pour que soient fixés la résidence des enfants (chez leur mère) et le droit de visite du père ; que Michel X... a alerté le Procureur de la République à plusieurs reprises en alléguant des faits de non représentation d'enfants ; qu'il a demandé au juge des tutelles la nomination d'un administrateur ad hoc, contestant la légitimité de Mme Z... à représenter les intérêts de sa fille Barbara ; que Mme Z... s'est constituée partie civile à l'encontre de Michel X..., poursuivi et condamné du chef de violences volontaires sur sa personne devant les juridictions correctionnelles ; qu'elle a demandé et obtenu le concours de la force pour aller récupérer des affaires personnelles et professionnelles ; que les conclusions développées devant la cour illustrent la disparition de l'élément essentiel du contrat de société qu'est l'affectio societatis ; que Michel X... , qui critique les motifs de dissolution de la société mais demande sa liquidation , conteste les droits d'associé de sa fille et ne communique avec son ex-concubine que par procédure judiciaire ; que chacun des associés reproche à l'autre des manquements graves au pacte social ; que les dissensions internes sont inextricables ; qu'il est patent que la mésentente entre les associés est permanente et générale ; que compte tenu de la nature et de la consistance de l'objet social, le fonctionnement normal de la société est non seulement entravé mais totalement bloqué, chacun des associés voulant utiliser la société pour en tirer un profit exclusivement personnel ;
Considérant dès lors que c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la dissolution de la société et nommé un liquidateur par application des articles 1844-7-5o et1844-8 du code civil ; que le jugement déféré sera donc confirmé ;
Considérant que la nomination du liquidateur fait perdre aux organes sociaux leurs pouvoirs de gestion et de représentation ; que la gérance de Michel X... ayant pris fin , la demande tendant à sa révocation est sans objet ;
Considérant que les demandes formées par Michel X... tendant au prononcé de la nullité de la société au double motif que la souscription des parts de Barbara B..., âgée de trois ans, n'a pas été autorisée par le juge des tutelles et que Patricia Z... n'a manifesté aucun affectio societatis, ne doivent pas être considérées comme nouvelles en appel et donc irrecevables puisqu'elles tendent aux même fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'elles sont cependant sans objet, compte tenu de la dissolution confirmée en appel ;
Considérant que, comme le relève Michel X..., Patricia Z... n'a pas qualité pour demander à la cour de fixer le montant du loyer du bail professionnel et de l'indemnité d'occupation qui seraient dus à la SCI ;
Considérant qu'il appartient à Maître Legrand de faire les comptes de liquidation ; que conformément aux dispositions de l'article 1844-9 du code civil, le partage de l'actif sera effectué entre les associés après paiement des dettes et remboursement du capital social ; qu'aucun motif pertinent ne permet en l'espèce la suppression du double degré de juridiction ; qu'il n'y a donc lieu pour la cour ni de statuer sur les demandes de condamnations de Michel X... formées par Mme Z... et Mlle Jourdan Z... au titre de la privation de jouissance de l'immeuble depuis 2000 et de perte de revenus, les autres étant au surplus non chiffrées, ainsi que d'attribution préférentielle du bien ni de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin des opérations de Maître Legrand ;
Considérant que Patricia Z... ne démontre pas l'existence d'une faute commise par Michel X..., qui dans le cadre de la présente instance, lui aurait causé un préjudice moral ; qu'elle sera déboutée de la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre ;
Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Mme Z... ;
Considérant que, compte tenu du sort réservé aux appels, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Michel X... au nom de la SCI LES HALBRANS,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la dissolution de la SCI LES HALBRANS, ordonné sa liquidation conformément aux dispositions de l'article 1844-8 du code civil, désigné Maître Monique Legrand en qualité de liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation de la SCI conformément aux dispositions des statuts et des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil et à la clôture des opérations de liquidation , fixé le montant de la consignation que Patricia Z... devrait verser, déterminé le délai d'accomplissement des opérations de liquidation ainsi que les modalités de reddition des comptes du liquidateur, ordonné la publication au BODACC, débouté les parties de leurs demandes indemnitaires, condamné Michel X... à verser à Patricia Z... la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamné Michel X... et la SCI aux dépens,
Déclare recevables les demandes tendant au prononcé de la nullité de la société,
Les dit sans objet de même que la demande de révocation de Michel X... de ses fonctions de gérant de la SCI LES HALBRANS,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT