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13/12/2007 | FRANCE | N°06-20634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-20634


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme d'X..., salariée de la société MAJ (l'employeur), a adressé, le 12 novembre 2002, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, affection visée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que la caisse a pris en charge cette ma

ladie au titre de la législation professionnelle le 9 mai 2003 ;

Attendu que po...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme d'X..., salariée de la société MAJ (l'employeur), a adressé, le 12 novembre 2002, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, affection visée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles ; que la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle le 9 mai 2003 ;

Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de la salariée, l'arrêt retient que la caisse n'a pas fait connaître à l'employeur les éléments susceptibles de lui faire grief, et ne l'a pas informé de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que l'employeur avait reçu un courrier de la caisse l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition dans un délai imparti, de sorte qu'il avait été avisé de la date à compter de laquelle cet organisme social envisageait de prendre sa décision, et mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de contester cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société MAJ aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société MAJ ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20634
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2007, pourvoi n°06-20634


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20634
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