LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 382-1, L. 382-12, L. 621-1, L. 621-3, L. 622-2, L. 622-5, L. 644-1-11° du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié par le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... exerce simultanément l'activité salariée de chanteuse de variétés et l'activité libérale de compositeur de musique ; qu'après mise en demeure du 9 décembre 2004, l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC), qui gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs, institué par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962, lui a signifié le 15 novembre 2005 une contrainte émise le 14 février 2005 aux fins de recouvrement de la cotisation afférente à l'exercice 2003 ;
Attendu que, pour accueillir l'opposition de Mme X..., le tribunal énonce que l'obligation relative à l'activité de compositeur de l'intéressée est remplie par les cotisations versées par la SACEM ;
Qu'en statuant ainsi alors que les compositeurs de musique ont l'obligation de s'affilier et de cotiser, non seulement au régime de retraite des auteurs et compositeurs lyriques, institué par le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961, qui donne lieu au prélèvement par la SACEM d'une cotisation assise sur les redevances des droits d'auteur, mais en outre au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs, institué par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié par le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004, au financement duquel est affectée une cotisation forfaitaire, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.