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13/12/2007 | FRANCE | N°06-20543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-20543


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2006), qu'à la suite d'un litige l'ayant opposé à ses anciens associés, M. X..., chirurgien exerçant à titre libéral, a perçu des sommes d'argent correspondant à sa quote-part dans les bénéfices réalisés au titre des années 1992 à 1994 par la société civile professionnelle à laquelle il appartenait ; que l'URSSAF des Vosges (l'URSSAF) a procédé au redressement des cotisations et contributions dues par M. X... en sa qualité de travailleur

indépendant et notifié à celui-ci une mise en demeure ; que M. X... a saisi l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2006), qu'à la suite d'un litige l'ayant opposé à ses anciens associés, M. X..., chirurgien exerçant à titre libéral, a perçu des sommes d'argent correspondant à sa quote-part dans les bénéfices réalisés au titre des années 1992 à 1994 par la société civile professionnelle à laquelle il appartenait ; que l'URSSAF des Vosges (l'URSSAF) a procédé au redressement des cotisations et contributions dues par M. X... en sa qualité de travailleur indépendant et notifié à celui-ci une mise en demeure ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale ; que la cour d'appel a confirmé la validité de la mise en demeure et condamné M. X... à s'acquitter du montant des cotisations et pénalités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé régulière la mise en demeure alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en demeure doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'elle doit donc préciser à peine de nullité la nature, le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, l'assiette et le taux des cotisations réclamées au regard de chaque année ; qu'en se bornant à affirmer que la mise en demeure indiquait le montant de la régularisation annuelle pour 2001 et 2003, ainsi que les majorations au titre des pénalités, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise en demeure précisait l'assiette et le taux des cotisations réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la mise en demeure doit, à peine de nullité, permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la divergence de montant entre la somme réclamée dans la mise en demeure et celle faisant l'objet de la lettre d'observations ne permet pas au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, peu important le montant de la différence ; qu'en décidant néanmoins que la différence de sept euros entre le montant de la mise en demeure et celui de la lettre d'observation du 14 mai 2004 n'était pas de nature à justifier l'annulation de la mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que la mise en demeure du 9 juillet 2004 mentionnait la nature des cotisations et contributions, les motifs du redressement par référence à la communication antérieure des chefs de redressement, les années auxquelles elles correspondaient, le montant pour chacune des deux années des cotisations et des majorations ainsi que le délai imparti au redevable pour s'acquitter du paiement avant poursuites, la cour d'appel a en exactement déduit que M. X... avait eu connaissance de la nature, de l'étendue et de la cause de son obligation ;

Et attendu, qu'ayant retenu que la seule différence de sept euros entre le montant de la somme réclamée dans la mise en demeure et le montant de celle faisant l'objet de la lettre d'observations n'était pas de nature à justifier l'annulation de la mise en demeure, la cour d'appel n'a pas violé, eu égard au montant infime de la différence ainsi constatée, le texte invoqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire que les bénéfices qu'il a perçus au sein de la société civile professionnelle dont il était associé devaient donner lieu à cotisations selon les taux prévus à la date des exercices auxquels ils se rapportent quelle que soit la date de leur versement, alors, selon le moyen, que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non salariés sont assises sur le revenu professionnel non salarié et que le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que les associés des sociétés civiles professionnelles sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée et non des sommes effectivement perçues ; que le taux à prendre en compte pour le calcul des cotisations d'allocations familiales est par conséquent celui de l'année où les bénéfices ont été réalisés par la société civile professionnelle et non celui de l'année où les sommes ont été effectivement versées à l'associé ; qu'en décidant néanmoins que M. X... était redevable, au titre des allocations familiales, de la somme de 15 898 euros calculée au moyen du taux des années où les bénéfices lui avaient été versés par la société civile professionnelle, et non au moyen du taux afférent aux années où les bénéfices avaient été réalisés par celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 131-6 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale et l'article 8 ter du code général des impôts ;

Mais attendu que, après avoir rappelé que l'URSSAF détermine le montant des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants sur la base des revenus retenus par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a constaté que celle-ci avait informé régulièrement l'URSSAF de la réévaluation des revenus de M. X... pour les années 2000 et 2002 à la suite d'une décision de justice intervenue en sa faveur ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'URSSAF des Vosges la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-20543
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Cotisations - Employeurs et travailleurs indépendants - Assiette - Revenu professionnel - Revenu imposable - Réévaluation des revenus du redevable par l'administration fiscale pour les années de leur perception à la suite d'une décision de justice intervenue en sa faveur - Portée

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Décision - Redressement de cotisations - Conditions - Etendue - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Décision - Redressement de cotisations - Cas - Redressement suite à la réévaluation des revenus du redevable par l'administration fiscale pour les années de leur perception à la suite d'une décision de justice intervenue en sa faveur

L'URSSAF détermine le montant des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants sur la base des revenus retenus par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ayant constaté que celle-ci avait informé régulièrement l'URSSAF de la réévaluation des revenus du redevable pour les années de leur perception à la suite d'une décision de justice intervenue en sa faveur, la cour d'appel a justifié par ce seul motif le redressement des cotisations pour les mêmes années


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2007, pourvoi n°06-20543, Bull. civ. 2007, II, N° 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 265

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : Me Balat, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20543
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