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13/12/2007 | FRANCE | N°06-18674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-18674


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 juin 2006), que Mme X..., salariée de la société Sarstedt (la société), qui se trouvait en arrêt de travail depuis le 21 janvier 2004, a adressé, le 10 février 2004, à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical daté du 6 février 2004 faisant état d'une "épicondylite gauche pouvant entrer dans le cadre du tableau de la maladie professionnelle du tableau 57" ; que

la caisse, après avoir diligenté une enquête, invité les parties à venir c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 juin 2006), que Mme X..., salariée de la société Sarstedt (la société), qui se trouvait en arrêt de travail depuis le 21 janvier 2004, a adressé, le 10 février 2004, à la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical daté du 6 février 2004 faisant état d'une "épicondylite gauche pouvant entrer dans le cadre du tableau de la maladie professionnelle du tableau 57" ; que la caisse, après avoir diligenté une enquête, invité les parties à venir consulter le dossier et adressé à la société des pièces du dossier, a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles par décision du 19 juillet 2004 ; que la société a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir écarté le moyen tiré du non-respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle de Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en énonçant que l'avis d'arrêt de travail du 21 janvier 2004 ne contenait aucune mention de la maladie l'ayant causé pour en déduire qu'il n'avait pas à être joint au dossier constitué par la caisse et communiqué à la société tout en considérant que cet avis d'arrêt de travail constituait la première constatation médicale de la maladie, dès lors intervenue dans le délai de prise en charge de sept jours prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, de sorte que cet avis d'arrêt de travail constituait un élément faisant grief à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la caisse étant tenue de statuer sur le caractère professionnel d'une maladie conformément à la législation applicable et d'assurer le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard de l'employeur, la décision de prise en charge d'une maladie au titre d'un tableau des maladies professionnelles n'est pas opposable à ce dernier lorsque les éléments du dossier constitué par l'organisme social ne lui ont pas permis de vérifier que les conditions énumérées par le tableau des maladies professionnelles pour la prise en charge de la maladie qui y est désignée étaient réunies ; qu'ayant constaté que l'avis d'arrêt de travail du 21 janvier 2004 qui ne figurait pas au dossier communiqué à la société ne comportait aucune mention de la maladie l'ayant causé, que le lien entre cet arrêt de travail et l'épicondylite présentée par Mme X... résultait d'une réponse apportée par le médecin traitant à un courrier de la caisse du 14 octobre 2004 et d'un certificat de ce même praticien du 17 juin 2005 ce dont il résultait que la société n'avait pas été en mesure de vérifier, préalablement à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de cette affection prise par la caisse le 19 juillet 2004, que le délai de prise en charge de sept jours prévu par le tableau n° 57 des maladies professionnelles était respecté, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que l'organisme social avait satisfait à son obligation d'information a violé les articles L. 461-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les juges du fond relèvent que la caisse a invité les parties par courrier du 7 juin 2004 à venir consulter le dossier avant de prendre sa décision le 19 juillet suivant, ce dont il résulte que la société a été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que l'épicondylite présentée par Mme X... avait été constatée dans le délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle doit être celle qui figure sur le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle ; qu'ayant constaté que l'avis d'arrêt de travail du 21 janvier 2004 ne comportait aucune indication relative à la maladie l'ayant causé, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que cet avis d'arrêt de travail, antérieur au certificat médical du 6 février 2004 joint à la déclaration de maladie professionnelle, constituait la première constatation médicale de l'affection présentée par Mme X..., a violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'à défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle doit être celle qui figure sur le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle ; qu'ayant constaté que l'avis d'arrêt de travail du 21 janvier 2004 qui constituait la date de cessation de l'exposition au risque et le point de départ du délai de prise en charge de sept jours prévu par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, ne comportait aucune indication relative à la maladie qui l'avait causé, la cour d'appel qui, pour faire remonter la date de première constatation médicale de la maladie à une date antérieure à celle du certificat joint à la déclaration de maladie professionnelle et pour considérer que le délai de prise en charge était respecté, s'est fondée sur la réponse apportée par le médecin traitant de Mme X... à la demande formulée par la caisse le 14 octobre 2004 sur l'existence d'un lien entre l'arrêt de travail du 21 janvier 2004 et l'épicondylite présentée par sa patiente ainsi que sur un certificat de ce même médecin établi le 17 juin 2005, s'est ainsi déterminée sur des certificats médicaux postérieurs au certificat médical initial du 6 février 2004, et a violé les articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse et que le délai de prise en charge court à compter de la première constatation médicale qui atteste de l'existence de l'affection et qui peut être antérieure au certificat joint à la déclaration de la maladie professionnelle ;

Et attendu qu'après avoir relevé que Mme X... était en arrêt maladie depuis le 21 janvier 2004 lorsque le médecin a constaté sa maladie le 6 février 2004, la cour d'appel qui, dans son pouvoir d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a estimé que cet arrêt de travail avait été justifié par l'affection dont l'identification n'était intervenue que postérieurement, a pu en déduire que cette maladie avait été constatée dans le délai de prise en charge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sarstedt aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-18674
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2007, pourvoi n°06-18674


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18674
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