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13/12/2007 | FRANCE | N°06-18072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-18072


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2005), que M. Er X..., ouvrier agricole, victime d'un accident du travail le 21 février 2001, a perçu des indemnités journalières jusqu'au 30 avril 2002, date de la consolidation de son état ; qu'ultérieurement, soit du 1er février au 31 juillet 2003, la caisse de mutualité sociale agricole lui a versé des indemnités journalières afférentes à une affection prise en charge par elle au titre de l'assurance m

aladie; que l'intéressé a sollicité le maintien de ces prestations au-delà d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2005), que M. Er X..., ouvrier agricole, victime d'un accident du travail le 21 février 2001, a perçu des indemnités journalières jusqu'au 30 avril 2002, date de la consolidation de son état ; qu'ultérieurement, soit du 1er février au 31 juillet 2003, la caisse de mutualité sociale agricole lui a versé des indemnités journalières afférentes à une affection prise en charge par elle au titre de l'assurance maladie; que l'intéressé a sollicité le maintien de ces prestations au-delà de la période susmentionnée ;

Attendu que M. Er X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que les conditions prévues par l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale pour le droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie doivent s'apprécier au jour de la dernière cessation d'activité, d'où il résulte qu'en se plaçant à la date de la rechute de l'accident du travail, soit le 1er février 2003, pour apprécier si l'intéressé remplissait les conditions lui permettant de bénéficier des indemnités journalières au-delà de six mois et non à la date de la cessation d'activité, soit au 20 février 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'existence et les conditions d'ouverture des droits maintenus aux prestations en espèces de l'assurance maladie doivent s'apprécier à la date de cessation d'activité ;

Et attendu qu'ayant relevé que la caisse de mutualité sociale agricole avait, sans contestation de M. Er X..., accepté de prendre en charge l'arrêt de travail à partir du 1er février 2003 au titre de l'assurance maladie et non de la législation professionnelle, et que l'intéressé ne justifiait pas remplir au 1er février 2003, date de cessation de la dernière activité qu'il convenait de prendre en considération, les conditions d'ouverture du droit au maintien des prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà du sixième mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande était mal fondée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Er X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel et Couturier-Heller ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-18072
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2007, pourvoi n°06-18072


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18072
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