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13/12/2007 | FRANCE | N°06-15617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-15617


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2006), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Vedior bis a été victime d'un accident du travail en tombant d'une échelle, le 11 février 2000, alors qu'il était mis à disposition de la société Comptoir électro industriel du Maine (CEIM) en qualité de manutentionnaire pour une mission d'une journée ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexc

usable de son employeur pour solliciter une indemnisation complémentaire ;

At...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2006), que M. X..., salarié de la société de travail temporaire Vedior bis a été victime d'un accident du travail en tombant d'une échelle, le 11 février 2000, alors qu'il était mis à disposition de la société Comptoir électro industriel du Maine (CEIM) en qualité de manutentionnaire pour une mission d'une journée ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour solliciter une indemnisation complémentaire ;

Attendu que la société Vedior bis fait grief à l'arrêt de dire que l'accident était dû à sa faute inexcusable, et à celle de la société CEIM, sous la subordination de laquelle M. X... était placé par contrat de mise à disposition en intérim, et de dire que la société Vedior bis, d'une part, et la société CEIM et son assureur la société Gerling France, d'autre part, supporteraient par moitié le coût définitif de l'accident du travail, la caisse pouvant recouvrer sur elles, dans cette proportion, le montant des sommes avancées, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à la seule entreprise utilisatrice d'organiser, au profit du salarié sous contrat de travail temporaire affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, une formation renforcée à la sécurité ; qu'en affirmant que cette obligation pesait également sur l'entreprise de travail temporaire, de sorte que celle-ci avait commis une faute inexcusable en n'organisant pas elle-même cette formation, la cour d'appel a violé les articles L. 231-3-1 et L. 231-8 du code du travail ;

2°/ que la présomption simple de faute inexcusable de l'employeur en l'absence de formation renforcée à la sécurité du salarié instituée par l'article L. 231-8 du code du travail est écartée quand aucun lien de causalité n'est établi entre cette absence de formation et l'accident du travail survenu ; qu'en retenant l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur sans caractériser ce lien de causalité, la cour d'appel a violé cette disposition ;

3°/ que le recours en garantie, prévu par l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, que l'entreprise de travail temporaire peut former contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, est une action en remboursement destinée à faire peser le risque d'une indemnisation supplémentaire du salarié sur l'entreprise utilisatrice, qui tire directement profit de l'activité de celui-ci ; qu'il s'ensuit que la faute inexcusable qu'aurait également commise l'entreprise de travail temporaire ne saurait réduire le droit à remboursement de cette dernière à l'encontre de l'entreprise utilisatrice ; qu'en énonçant néanmoins qu'au regard de la responsabilité de chacune des deux entreprises, il convenait de faire supporter par moitié le coût définitif de l'accident du travail, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

4°/ que si le recours en garantie, prévu par l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, obéit aux règles du recours en contribution, le défendeur qui n'a commis aucune faute dispose d'un recours intégral contre le codébiteur auteur d'une faute inexcusable ; que la répartition du coût de l'accident, au sens de l'article L. 241-5-1 du même code, entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice résulte également des fautes respectives de celles-ci, de sorte que le coût de l'accident doit être mis intégralement à la charge de cette dernière lorsqu'elle est l'auteur exclusif d'une faute inexcusable ; que la cassation qui interviendra sur la première ou la deuxième branche du moyen, en ce que la société Vedior bis n'a pas commis de faute inexcusable en relation de causalité avec l'accident subi par M. X..., entraînera nécessairement, par application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, celle du chef du dispositif selon lequel la société Vedior bis devra supporter la moitié du coût définitif de l'accident ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-8, alinéa 3, et L. 231-3-1, alinéa 5, du code du travail que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés ; que ces dispositions ne mettent pas à la charge de la seule entreprise utilisatrice l'obligation d'assurer la formation à la sécurité renforcée ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si l'entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose d'une action contre l'entreprise utilisatrice auteur d'une faute inexcusable ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé, d'une part, que la société Vedior bis ne s'était pas assurée que son salarié avait bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée alors qu'il était affecté pour une mission d'une journée à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, d'autre part, que la société CEIM était également tenue à une obligation de faire bénéficier M. X... d'une formation à la sécurité renforcée et qu'elle l'avait fait travailler sur une échelle appliquée sans dispositif de stabilisation sur une structure en cours de montage instable, en a exactement déduit que la présomption de l'article L. 231-8 du code du travail devait produire son effet à l'égard du salarié et que les deux sociétés supporteraient le coût définitif de l'accident du travail, selon un partage qu'elle a souverainement apprécié ;

D'où il suit que le moyen, qui est sans objet en sa quatrième branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vedior bis travail temporaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Vedior bis travail temporaire ; la condamne à payer aux sociétés Comptoir électro industriel du Maine et Gerling France la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-15617
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2007, pourvoi n°06-15617


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15617
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