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12/12/2007 | FRANCE | N°07-81399

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2007, 07-81399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSEDIC DE BASSE-NORMANDIE, partie civile,

contre l'arrêt n° 79 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre Evelyne X... du chef de fausse déclaration pour obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des ar

ticles L. 365-1 du code du travail, 112-1, 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSEDIC DE BASSE-NORMANDIE, partie civile,

contre l'arrêt n° 79 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre Evelyne X... du chef de fausse déclaration pour obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1 du code du travail, 112-1, 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il n'y avait pas d'infraction pénale et déclaré en conséquence l'Assedic de Basse- Normandie irrecevable en sa constitution de partie civile ;

"aux motifs que le nouvel article L. 365-1 du code du travail issu de l'article 16 2° de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006, qui vise expressément l'absence de déclaration d'un changement dans la situation d'un bénéficiaire d'allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi par application de l'article L. 365-1 dans sa rédaction issue de l'article 16 1° de la loi précitée, exclut qu'une absence de déclaration antérieure à sa promulgation puisse être considérée comme un acte constitutif de l'infraction prévue par l'ancien article L. 365-1 du code du travail ; que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'abstention de déclaration d'Evelyne X... ne pouvait être un acte positif nécessaire à la fausse déclaration et caractéristique de la fraude ;

"1 - alors que le délit prévu par l'article L. 365-1 du code du travail tend à réprimer tout comportement qui a pour objet ou pour effet la perception d'allocations chômage indues ; qu'en affirmant qu'une absence de déclaration antérieure à la promulgation de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 ne peut être considérée comme un acte constitutif de l'infraction de fraude et de fausse déclaration, la cour d'appel a violé le texte précité ;

"2 - alors que les juges du fond doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que la demanderesse faisait valoir dans ses conclusions que, "outre le fait de ne pas avoir déclaré à l'Assedic de Basse-Normandie la reprise d'une activité professionnelle, Evelyne X... a, en tout état de cause, commis des actes positifs de fausse déclaration en mentionnant chaque mois auprès des services de l'Assedic être toujours à la recherche d'un emploi" (page 4, in fine) ; qu'il était ainsi soutenu qu'Evelyne X... avait commis le délit de fraude pour s'être prévalue pendant plusieurs mois de la fausse qualité de demandeur d'emploi ; que la cour d'appel a cependant laissé sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions, entachant sa décision de défaut de motifs ;

"3 - alors qu'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur exacte qualification ; qu'en l'espèce, le versement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi a été déterminé par des moyens frauduleux résultant de l'usage de la fausse qualité de demandeur d'emploi ; qu'en omettant de rechercher si les faits reprochés à Evelyne X... ne pouvaient pas être qualifiés d'escroquerie au sens de l'article 313-1 du code pénal, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article L. 365-1 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2006, comme dans sa rédaction antérieure, que le fait, pour le bénéficiaire des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, de ne pas déclarer à l'Assedic l'exercice d'une activité professionnelle caractérise la fraude en vue d'obtenir lesdites allocations ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Evelyne X..., inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi entre le 16 décembre 2003 et le 22 janvier 2004, puis entre le 7 mai et le 4 novembre 2004, n'a pas informé l'Assedic de Basse-Normandie de ce qu'elle recevait, en même temps, des indemnités journalières de la sécurité sociale, percevant ainsi indûment des indemnités de chômage d'un montant de 2 808,75 euros ; qu'elle a été citée directement par l'Assedic devant le tribunal correctionnel du chef du délit prévu par l'article L. 365-1 du code du travail ; que le jugement du 9 février 2006 a relaxé la prévenue au motif que le fait de "ne pas informer l'Assedic de son activité constitue une abstention et non un acte positif nécessaire à la fausse déclaration et caractéristique de la fraude"et déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;

Attendu que, statuant sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt, après avoir adopté les motifs du tribunal, ajoute que l'article L. 365-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2006, exclut "qu'une absence de déclaration antérieure à la promulgation de cette loi puisse être considérée comme un acte constitutif de l'infraction" prévue par ledit article dans sa rédaction antérieure ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Caen, en date du 29 janvier 2007, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par l'Assedic de Basse-Normandie au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81399
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2007, pourvoi n°07-81399


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81399
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