La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2007 | FRANCE | N°07-81024

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2007, 07-81024


-X...
A... Souhel,-Y... Alain,-Z... André,-C... Jacky,-B... Christian,

contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 janvier 2007, qui, pour infractions à la législation sur les jeux de hasard, a condamné le premier, à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, les deuxième et troisième, à un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, le quatrième, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et 30 000 euros d'amende et, le cinquième, à quinze mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, a prononcé la confiscation des

sommes et objets saisis et a ordonné la publication de la décision ;
...

-X...
A... Souhel,-Y... Alain,-Z... André,-C... Jacky,-B... Christian,

contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 janvier 2007, qui, pour infractions à la législation sur les jeux de hasard, a condamné le premier, à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, les deuxième et troisième, à un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, le quatrième, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et 30 000 euros d'amende et, le cinquième, à quinze mois d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, a prononcé la confiscation des sommes et objets saisis et a ordonné la publication de la décision ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat pour Souhel X...
A..., pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du
12 juillet 1983,121-1 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Souhel X...
A... coupable de détention, de mise à disposition de tiers, d'installation et d'exploitation d'appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard et de l'avoir en conséquence condamné à une peine de deux années d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende ;
" aux motifs propres que les appareils saisis lors des perquisitions dans les débits de boissons ont été importés de Belgique par la SARL MDL Paris, sise à La Courneuve (93), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis le 8 février 1996, et au sein de laquelle Souhel X...
A... occupait le poste de directeur commercial ; qu'ils ont été placés dans les bars de Marseille par l'intermédiaire des entreprises Fun vidéo et Jeux services, dirigées respectivement par Christian B... et Jacky C... ; que, toutefois, plusieurs bingos installés dans neuf établissements en particulier, ont été placés par Alain Y... et André Z..., déclarant agir en collaboration à parts égales ; que les cinq prévenus font valoir que ces appareils sont conformes à la législation française, en ce que leur fonctionnement ne reposerait pas seulement sur le hasard mais également sur l'adresse, et en ce qu'ils ne permettraient pas de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ; que l'expertise technique de l'ingénieur Emile D..., expert inscrit sur la liste de la cour de ce siège, fait clairement ressortir que le fonctionnement de ces appareils repose sur le hasard ; qu'en effet, ils ont été conçus à cette fin, les flippers qui permettaient au joueur de renvoyer la bille dans le jeu ayant été supprimés dans les modèles les plus récents, de type " Carrousel ", et les verrines provoquant l'annulation de la partie en cas de secousse provoquée par le joueur, communément appelées TILT, ayant été doublées ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que par son intervention personnelle un joueur puisse, de manière très marginale, influer sur le cours de la partie, dès lors que le rôle de l'adresse est décrit par l'expert comme " inexistant " par rapport à celui du hasard, et que, par ailleurs, l'intervention volontaire du joueur sur le cours du jeu est contraire à la conception même de l'appareil et ne peut résulter que d'un usage à contre-emploi de celui-ci ; qu'enfin, au-delà de considérations purement techniques, l'intérêt des bingos est de fonctionner comme de véritables machines à sous ; que ces appareils ne rencontrent du succès auprès du public que parce qu'ils sont fondés sur deux principes : l'aléa du jeu et la rémunération en argent des gagnants, ce qui les distingue radicalement des jeux d'adresse, de type flipper, où le résultat obtenu (le score) constitue la motivation principale du joueur ; qu'en l'espèce, de très nombreux patrons de bars interpellés ont reconnu qu'ils payaient les parties gagnantes à leurs clients, sous le comptoir, le gain des plus chanceux pouvant atteindre la somme de 800 francs et même celle de 1 000 francs pour un enjeu de 10 francs ; qu'il résulte de ces circonstances que les bingos " Carrousel " saisis dans le cadre de la présente procédure constituent des appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permettent, dans la pratique, de procurer aux gagnants un avantage constitué par la remise d'une somme d'argent ; qu'ils entrent, à ce titre, dans la catégorie des appareils prohibés par la loi du 12 juillet 1983, sans qu'il soit utile de rechercher s'ils ont été programmés pour délivrer plus de cinq parties gratuites par enjeu ; que, pareillement, il est inutile de rechercher si Souhel X...
A... était ou non le gérant de fait de la SARL MDL Paris, dès lors qu'en sa qualité de directeur commercial de ladite société, il était l'interlocuteur unique pour la France de la société belge Seeben, fabricant et exportateur de ces matériels, et qu'il était également, à ce titre, le responsable de leur diffusion sur l'ensemble du territoire national ; que, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, les infractions sont établies à rencontre de chacun des cinq prévenus ;
" et aux motifs adoptés que ces appareils bingo de marque Carrousel sont constitués :-d'une caisse horizontale où se déroule le jeu lui-même ;-d'une caisse verticale comportant les affichages qui permettent de suivre la partie, l'ensemble étant monté sur quatre pieds métalliques ; que la caisse horizontale comporte sur la droite un lanceur qui permet d'envoyer les billes sur le plateau de jeu, ce plateau comportant 25 trous numérotés de 1 à 25, dans lesquels les billes peuvent tomber ; que sur la caisse verticale figure un écran d'affichage comportant 6 cartes ressemblant à des cartes de loto et chacune de ces cartes comportant une matrice de 5 numéros sur 5 numéros, répartis de façon quelconque ; que le panneau vertical comporte, en outre, des indicateurs numériques en particulier le score et les parties gratuites ; que, s'agissant du fonctionnement de ces machines, une partie correspondant à un enjeu de 10 francs, se joue à l'aide de 5 billes ; que la partie débute en glissant une pièce de 10 francs dans un des deux monnayeurs situés à l'avant de l'appareil ; que chaque fois qu'une bille tombe dans un trou comportant le numéro " n ", tous les numéros " n " figurant sur les différentes cartes s'allument ; que le jeu est gagnant lorsque des numéros éclairés sont alignés (horizontalement, verticalement et en oblique), sur une ou plusieurs cartes ; que suivant la carte et le nombre de numéros voisins alignés, il en résulte un plus ou moins grand nombre de points qui s'ajoutent au score ; que la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 ne définit pas le jeu de hasard ; qu'il n'est pas douteux cependant que sont jeux de hasard ceux où le hasard seul décide et où les aptitudes physiques ou intellectuelles du joueur ne prennent aucune place ; que l'expert Emile D..., qui a été mandaté pour examiner l'ensemble des bingos, est catégorique pour affirmer que le fonctionnement de ces appareils repose sur le hasard ; qu'en effet les dits appareils sont dépourvus, à l'inverse des billards électriques traditionnels, de flippers permettant au joueur d'avoir une influence sur la trajectoire de la bille ; que le joueur, après lancement de la bille, est totalement passif, et ne dispose d'aucun moyen pour modifier la trajectoire de la bille, et ne peut s'en remettre qu'au hasard ; qu'on ne peut voir ni dans le lancement de la bille, ni dans la possibilité d'imprimer des secousses à la machine, la manifestation de l'adresse du joueur ; qu'en effet, selon l'expert, " le dosage de la force du ressort du lancement des billes peut au mieux, et encore que ce soit très difficile à obtenir, permettre de choisir le point de passage de la bille entre les plots de la première rangée de trous, mais qu'après avoir franchi ce passage, la bille, qui est l'objet de multiples rebonds sur les dispositifs prévus à cet effet, suit une trajectoire aléatoire sur le tableau de jeu " ; que par ailleurs, toujours selon l'expert, les secousses que le joueur peut imprimer à la machine " sont très peu efficaces car l'appareil est doté de plusieurs dispositifs pendulaires très sensibles qui arrêtent le jeu (TILT) à la moindre secousse " ; que le tribunal considère donc, à l'instar de l'expert, que le fonctionnement de ces appareils repose exclusivement sur le hasard et sont, dès lors, prohibés par la loi du 12 juillet 1983, dans la mesure où ils permettent d'obtenir un avantage sous forme de parties gratuites ; qu'apparaissent vaines les tentatives effectuées par la défense de certains prévenus pour décrédibiliser les expertises d'Emile D..., en lui opposant une expertise qu'il avait effectuée, en 1986, sur un appareil bingo de marque Daytona, et où il avait conclu à ce que le fonctionnement de la machine n'était pas totalement aléatoire ; qu'en effet l'appareil de type Daytona, de conception beaucoup plus ancienne que le bingo Carrousel, est doté de pieds très souples qui permettent au joueur d'imprimer facilement des secousses à la machine (à la différence des appareils Carrousel équipés de pieds rigides) et " d'autres dispositifs permettant au joueur de faire montre d'adresse " ; que tel n'est pas le cas dans le bingo Carrousel ; que la production aux débats par la défense, de décisions de justice ayant conclu à l'existence d'un jeu d'adresse pour des appareils semblables ou de même type, n'est pas de nature à emporter la conviction, les juges ayant une appréciation souveraine des faits de l'espèce, en fonction des éléments contenus dans chacun des dossiers soumis à leur appréciation ; que l'examen de la jurisprudence révèle une évolution extensive de la notion de jeu de hasard puisque après avoir décidé que n'étaient jeux de hasard que " ceux où le hasard seul préside " (Cass crim 9 novembre 1861), la Cour de cassation a qualifié jeu de hasard ceux où la chance prédomine sur l'habileté, la ruse, l'audace et les combinaisons de l'intelligence (5 janvier 1877-24 juillet 1891-28 mai 1930) ; que dès lors, même à vouloir considérer que le dosage du lancement de la bille et la possibilité d'imprimer des secousses à la machine, constituent des manifestations d'adresse, ce que le tribunal se refuse à faire pour les raisons ci-dessus exposées, force est de considérer que le bingo Carrousel demeure un jeu de hasard, dans la mesure où cette part d'adresse est " infinitésimale " par rapport au hasard qui fait que la bille, sans intervention humaine, prend telle ou telle direction et va se loger dans tel trou plutôt que dans tel autre ; que l'absence de toute adresse dans le jeu " bingo " est telle que, comme l'ont reconnu de nombreuses personnes, dans le cadre du présent dossier, elle lui enlève tout aspect ludique ; que, si le joueur manifeste de l'intérêt pour les jeux traditionnels, tels que le baby-foot ou le flipper électrique, c'est qu'il a la possibilité, par son adresse, son habileté, sa dextérité, son agileté, d'influer sur le cours du jeu ; que tel n'est pas le cas du bingo, où le jeu se déroule, de manière autonome, en dehors de lui, ou sans lui, au " bon vouloir " de la bille, le joueur n'ayant que l'espoir que le sort lui soit favorable, que la bille tombe dans le " bon trou " ; que, enfin, si de nombreux joueurs se livrent à des secousses sur la machine, celles-ci, comme le relève l'expert, sont d'une totale inefficacité sur la trajectoire de la bille, et s'analysent davantage comme des tentatives vaines du joueur pour conjurer un sort qu'il pressent défavorable et pour lui donner l'illusion qu'il peut imposer sa volonté à la machine, jusqu'à ce que l'affichage du mot TILT le ramène à la triste réalité de sa totale dépendance à la machine, et de son impuissance à lui dicter sa loi ; (…) que, de surcroît, et superfétatoirement, la loi du 12 juillet 1983 prohibe les jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et qui permettent d'obtenir plus de cinq parties gratuites ; que l'expert Emile D..., sur tous les appareils examinés, a pu constater que " dès que le score obtenu avec un seul enjeu dépasse 50 points, le joueur, par action sur les boutons ad-hoc, obtient 5 parties gratuites et 50 points sont soustraits du score ; que, si le nombre de points figurant au tableau de score après le jeu de ces 5 premières parties gratuites est supérieur à 10 points, par action sur le même bouton, et sans nouvel enjeu, le joueur obtient une ou plusieurs autres parties gratuites " ; que l'expert en conclut logiquement qu'il est donc possible d'obtenir plus de cinq parties gratuites avec un seul enjeu ; que d'ailleurs, cette constatation de l'expert est à rapprocher du témoignage de Paul E..., lequel, surpris le 19 novembre 1997, par les gendarmes d'Aubagne, en train de jouer sur un appareil bingo Carrousel au bar " Cilicie ",..., déclarait aux enquêteurs : " j'ai déjà gagné quatre, cinq ou six parties gratuites " (D16) ; que, s'agissant de la délivrance de plus de cinq parties gratuites, qu'il est évident que des manipulations ont été opérées à cette fin, sur les bingos dont on sait par l'audition d'un responsable de la société Seeben qui les fabrique en Belgique, qu'ils quittaient l'usine de Belgique en parfaite conformité avec la législation française ; que, à ce sujet, que les policiers entendaient le nommé Jean-Charles F..., gérant de la société " Locomatic " à Manosque qui apparaissait sur le listing des relations téléphoniques de la société MDL ; qu'il reconnaissait reprogrammer lui-même les bingos qu'il exploitait de façon à ce qu'ils délivrent plus de cinq parties gratuites ; qu'il ajoutait que cette intervention était délicate et pouvait provoquer un dysfonctionnement ; (D 2294) ; attendu qu'est également significative, une conversation téléphonique du 28 mai 1998, au cours de laquelle Jacky C... cherchait un conseil auprès d'un technicien de la société Seeben lequel s'étonnait en retour, de la fréquence des pannes sur les jeux français, alors que les machines vendues en Belgique ne posaient aucun problème et demandait s'il rajoutait quelque chose dessus... ; que, également, lors de conversations téléphoniques, Nadine C... évoquait une intervention de police dans le milieu des machines à sous (cf PV 2151 / 26) puis (cf PV 11 / 43 / 36), elle indiquait " Jacky doit programmer les jeux " ; que ceci montrait à l'évidence, que Nadine C... était tout à fait au courant de ce trafic lié à l'exploitation des bingos ; qu'entendue à ce sujet, elle reconnaissait que Jacky programmait les Carrousels, conformément à la loi pour les livrer aux clients et ce afin de ne pas délivrer plus de cinq parties gratuites ; que ces déclarations allaient totalement à rencontre de celles de Souhel X...
A... ou de Radhia G... qui affirmaient que la société Seeben livrait les appareils en parfaite conformité avec la réglementation française ; qu'il ressortait que Jacky C... était au moins l'un des techniciens qui apportait des modifications aux Carrousels permettant l'obtention de plus de cinq parties gratuites ce que démontraient les expertises ; que les bingos Carrousel étant des jeux de hasard, force est donc de considérer que ceux qui ont détenu, mis à la disposition de tiers, installé et exploité dans des lieux ouverts au public, de tels appareils, tombent sous le coup de la loi du 12 juillet 1983 ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983, sont interdites la mise à disposition, l'installation et l'exploitation dans des lieux ouverts au public et dans leurs dépendances, d'appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites ; que constitue un jeu de hasard celui dans lequel le gain ou la perte dépend exclusivement du hasard ; qu'en l'espèce, et ainsi que le demandeur le faisait valoir, les appareils litigieux reposaient en partie sur l'adresse, notamment lors du lancer de la bille ; qu'en admettant que le joueur pouvait, fut-ce de manière marginale, influer sur le cours de la partie, la cour d'appel qui retient néanmoins Souhel

X...
A... dans les liens de la prévention pour avoir importé et diffusé des jeux de hasard, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant les articles visés au moyen ;
" 2°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que les infractions à la réglementation sur les jeux de hasard sont imputables à la personne qui détient ou met à disposition de appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard ; qu'en l'espèce, les appareils litigieux fabriqués par une société belge étaient importés par la société MDL dont SouhelHanna A... était simplement le directeur commercial ; qu'en reprochant à ce dernier d'avoir détenu et mis à disposition des appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard tandis que cette infraction ne pouvait être imputée qu'à la société ou à ses organes ou représentants dès lors que le contrat avec la société Seebel s'inscrivait dans le cadre de l'objet social de la société MDL, la cour d'appel, qui refuse de rechercher si Souhel X...
A... avait pu avoir la qualité de gérant de fait de la société MDL ou disposait d'une délégation de pouvoirs, a violé les articles visés au moyen " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Alain Y..., André Z..., Jacky Dani et Christian B..., pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1983,121-3 du code pénal,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé Christian B..., Jacky C..., Alain H... et André Z... coupables de mise à disposition de tiers, d'installation et d'exploitation d'appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard et de les avoir condamnés respectivement à des peines d'emprisonnement de quinze mois, un an dont six mois avec sursis et un an, et à des amendes de 30 000 euros chacun, ordonné la confiscation des sommes saisies et la publication ;
" aux motifs que les appareils saisis lors des perquisitions dans les débits de boissons ont été importés de Belgique par la société MDL Paris, sise à La Courneuve (93), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis le 8 février 1996, et au sein de laquelle X...
A... Souhel occupait le poste de directeur commercial ; qu'ils ont été placés dans les bars de Marseille par l'intermédiaire des entreprises Fun Vidéo et Jeux Services, dirigées respectivement par Christian B... et Jacky C... ; que, toutefois, plusieurs bingos installés dans neuf établissements en particulier, ont été placés par Alain H... et André Z..., déclarant agir en collaboration à parts égales ; que les cinq prévenus font valoir que ces appareils sont conformes à la législation française, en ce que leur fonctionnement ne reposerait pas seulement sur le hasard mais également sur l'adresse, et en ce qu'ils ne permettraient pas de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ; mais que l'expertise technique de l'ingénieur Emile D..., expert inscrit sur la liste de la cour de ce siège, fait clairement ressortir que le fonctionnement de ces appareils repose sur le hasard ; qu'en effet, ils ont été conçus à cette fin, les flippers qui permettaient au joueur de renvoyer la bille dans le jeu ayant été supprimés dans les modèles les plus récents, de type " Carrousel ", et les verrines provoquant l'annulation de la partie en cas de secousse provoquée par le joueur, communément appelées tilt, ayant été doublées ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que par son intervention personnelle un joueur puisse, de manière très marginale, influer sur le cours de la partie, dès lors que le rôle de l'adresse est décrit par l'expert comme " inexistant " par rapport à celui du hasard, et que, par ailleurs, l'intervention volontaire du joueur sur le cours du jeu est contraire à la conception même de l'appareil et ne peut résulter que d'un usage à contre-emploi de celui-ci ; qu'enfin, au-delà de considérations purement techniques, l'intérêt des bingos est de fonctionner comme de véritables machines à sous ; que ces appareils ne rencontrent du succès auprès du public que parce qu'ils sont fondés sur deux principes : l'aléa du jeu et la rémunération en argent des gagnants, ce qui les distingue radicalement des jeux d'adresse, de type flipper, où le résultat obtenu (le score) constitue la motivation principale du joueur ; qu'en l'espèce, de très nombreux patrons de bars interpellés ont reconnu qu'ils payaient les parties gagnantes à leurs clients, sous le comptoir, le gain des plus chanceux pouvant atteindre la somme de 800 francs et même celle de 1 000 francs pour un enjeu de 10 francs ; qu'il résulte de ces circonstances que les bingos " Carrousel " saisis dans le cadre de la présente procédure constituent des appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permettent, dans la pratique, de procurer aux gagnants un avantage constitué par la remise d'une somme d'argent ; qu'ils entrent, à ce titre, dans la catégorie des appareils prohibés par la loi du 12 juillet 1983, sans qu'il soit utile de rechercher s'ils ont été programmés pour délivrer plus de cinq parties gratuites par enjeu ;
" 1°) alors que sont interdites la mise à disposition, l'installation et l'exploitation dans des lieux ouverts au public et dans leurs dépendances, d'appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permettent de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit ; que constitue un jeu de hasard celui dans lequel le gain ou la perte dépend exclusivement du hasard ; que les juges du fond, qui ont relevé que, pour ce qui concernait les appareils litigieux, l'adresse du joueur était susceptible d'influencer le gain ou la perte, ce dont il résultait que le gain ou la perte ne reposaient pas exclusivement sur le hasard, n'a pas caractérisé l'élément légal de l'infraction ;
" 2°) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de la commettre ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'adresse du joueur pouvait influencer le résultat du jeu, devait donc rechercher si, dans ces conditions, les prévenus avaient eu conscience de ce que les jeux étaient prohibés par la loi ;
" 3°) alors qu'en énonçant que « ces appareils ne rencontrent du succès auprès du public que parce qu'ils sont fondés sur deux principes : l'aléa du jeu et la rémunération en argent des gagnants, ce qui les distingue radicalement des jeux d'adresse, de type flipper, où le résultat obtenu (le score) constitue la motivation principale du joueur », la cour d'appel, qui n'a pas précisé sur quels éléments de preuve elle fondait ces énonciations, s'est déterminée par un motif d'ordre général " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement, dont il adopte les motifs non contraires, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81024
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2007, pourvoi n°07-81024


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award