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12/12/2007 | FRANCE | N°06-87404

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2007, 06-87404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Raymond,
- Y... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2006, qui, pour escroqueries, a condamné le premier, à 55 000 euros d'amende, le second, à 45 000 euros d'amende, chacun à cinq ans d'interdiction des droits civiques, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense

produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Raymond,
- Y... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2006, qui, pour escroqueries, a condamné le premier, à 55 000 euros d'amende, le second, à 45 000 euros d'amende, chacun à cinq ans d'interdiction des droits civiques, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... et Bruno Y... coupables d'escroquerie et les a condamnés respectivement à des peines de 55 000 et 45 000 euros d'amende ainsi qu'à cinq ans d'interdiction des droits civiques ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 121-1 du code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en l'espèce, le fait personnel reproché à chacun des prévenus est constitué par son adhésion et à sa participation active à une entreprise frauduleuse commune ayant consisté à tromper les organismes de protection sociale pour obtenir indûment de ceux-ci le remboursement d'actes médicaux qu'il n'avait pas accomplis personnellement ; qu'il y a donc lieu de rechercher si l'entente réalisée par les médecins psychiatres de la société Clinique neuro-psychiatrique Le Coteau caractérise en tous ses éléments le délit d'escroquerie poursuivi et le cas échéant de déterminer la participation personnelle de chacun des prévenus à ce système organisé de tromperie des organismes de protection sociale ; que les caisses n'ont pu être abusées par les fausses facturations qui leur ont été adressées que parce qu'il a existé entre chacun des quatre prévenus précités une entente permettant au médecin psychiatre « remplacé » de facturer à son nom les honoraires pour une surveillance qu'il n'avait pas personnellement exercée ; qu'accompagnées des manoeuvres concertées précitées et intervenues dans le cadre d'un système planifié de cotations d'actes qui étaient fictifs pour celui qui en demandait le paiement, les fausses déclarations incriminées ont bien trompé les organismes payeurs et ont été déterminantes du versement par ceux-ci des honoraires de surveillance aux prévenus qui ne pouvaient y prétendre ;

"1°) alors que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits visés dans l'ordonnance ou la citation qui les a saisis et qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'escroquerie à l'encontre de Raymond X... et Bruno Y... pour avoir participé à un système organisé de tromperie des organismes de sécurité sociale sans que la notion d'entente ait figuré dans la prévention et sans qu'il ait été constaté qu'ils aient comparu volontairement sur cet élément modificatif de celle-ci, la cour d'appel a violé le principe susvisé, lequel est un élément essentiel du procès équitable ;

"2°) alors que le montant des peines d'amende prononcées à l'encontre de Raymond X... et Bruno Y... étant fondé sur les circonstances de l'infraction, la prise en considération par la cour d'appel d'un élément ne figurant pas dans la prévention, a causé un préjudice à ceux-ci" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... et Bruno Y... coupables d'escroquerie ;

"1°) alors que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis ; qu'il était reproché par la prévention à Raymond X... et Bruno Y... d'avoir organisé une fiction tendant à faire croire que c'était les psychiatres qui réalisaient les actes médicaux portés sur les feuilles de maladie alors que ces actes étaient accomplis par des médecins généralistes normalement rémunérés sur le prix de journée servi par la CPAM pour chaque patient hospitalisé amenant celle-ci à payer plusieurs fois le même acte et que la cour d'appel, qui admettait expressément dans sa décision que les actes facturés les dimanches, les jours fériés et pendant les congés avaient été accomplis par un médecin psychiatre présent dans l'établissement, et qui ne remettait pas en cause le caractère effectif des examens effectués par celui-ci, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, déduire la fictivité des actes en cause de la seule circonstance non visée par la prévention que ceux-ci avaient été effectués par les psychiatres de la clinique se remplaçant mutuellement ;

"2°) alors que, si la facturation par un psychiatre d'un acte effectué par un autre psychiatre peut constituer une irrégularité au regard des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels en raison de la règle fixée par celle-ci limitant à trente le nombre d'actes journaliers susceptibles d'être facturés par un praticien psychiatre, elle n'en constitue pas pour autant une manoeuvre constitutive du délit d'escroquerie dans la mesure où l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels par un médecin, lors de l'application de ses honoraires, dans des feuilles de soins soumises à vérification et à discussion de la part de l'organisme social destinataire, constitue seulement la contravention de 5e classe prévue par les articles L. 162-38 du code de la sécurité sociale et 1er du décret du 28 juillet 1988 pris pour son application ;

"3°) alors que la facturation par un psychiatre d'un acte effectué par un autre psychiatre ne peut, éventuellement, constituer qu'un simple mensonge écrit, insusceptible en tant que tel de caractériser à lui seul une manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie ;

"4°) alors que, pour revêtir le caractère de manoeuvre frauduleuse constitutive du délit d'escroquerie, les éléments destinés à donner force et crédit au mensonge écrit doivent revêtir un caractère extérieur ; que sur les bordereaux 615, chaque intervenant signe dans une case qui lui est réservée en attestant seulement de ses propres honoraires ; que ces bordereaux constituent donc le simple report par le médecin du mensonge écrit figurant sur la feuille de soins et que, par conséquent, la transmission de ces bordereaux à la caisse ne revêt aucun caractère extérieur ;

"5°) alors qu' en relevant, en-dehors de toute comparution volontaire du prévenu, au titre d'éléments extérieurs corroborant les mensonges écrits portés sur les feuilles de soins, l'intervention de la facturière Elisabeth Z... tenant une comptabilité occulte, élément qui n'était pas compris dans sa saisine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Raymond X... et Bruno Y..., médecins psychiatres, exerçant dans une clinique neuro psychiatrique, ont été poursuivis pour avoir commis une escroquerie au préjudice des organismes de sécurité sociale, en sollicitant le remboursement d'actes qu'ils n'avaient pas accomplis personnellement mais qui avaient été dispensés par d'autres médecins ; que les juges retiennent, pour déclarer les prévenus coupables de ces faits, qu'ils ont conçu un système consistant à établir des bordereaux et des factures relatifs à des actes accomplis, en leur absence, par d'autres spécialistes attachés à l'établissement, sur la base d'actes déterminés à l'avance par référence à la durée de l'hospitalisation, un reversement ultérieur au praticien, auteur des actes, étant effectué au prorata du nombre de lits dont il disposait dans la clinique ; que les juges relèvent que ces pratiques, qui ont nécessité la tenue, par une employée de l'établissement, d'une comptabilité occulte, sont contraires à la nomenclature générale des actes professionnels ainsi qu'à la convention liant la clinique aux organismes de sécurité sociale et qu'elles ont causé à ceux-ci un préjudice, en permettant aux prévenus de recevoir le remboursement d'actes qu'ils n'avaient pas accomplis personnellement, excédant le maximum journalier autorisé, et d'obtenir, grâce à l'apparence de régularité, la poursuite de l'exécution de la convention ; que les juges ajoutent que ces faits ont été dissimulés de manière à ne pas apparaître en cas de contrôle et que l'élément intentionnel de l'infraction résulte de la signature à l'avance, par les praticiens, de feuilles vierges destinées à être utilisées lors de leurs absences ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a caractérisé, en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables, a, dans les limites de sa saisine, justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87404
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2007, pourvoi n°06-87404


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87404
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