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12/12/2007 | FRANCE | N°06-82441

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2007, 06-82441


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 06-82.441 F-D

N° 7092

SH
12 DÉCEMBRE 2007

M. COTTE président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Vu la requête en réparation d'une

omission de statuer présentée par la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 06-82.441 F-D

N° 7092

SH
12 DÉCEMBRE 2007

M. COTTE président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Vu la requête en réparation d'une omission de statuer présentée par la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les motifs qui y sont contenus ;

Attendu que la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 25 avril 2007, rejeté les pourvois formés par les sociétés Sara Lee Household and Body Care France et Bolton Solitaire SA contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 31 janvier 2006, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable aux demanderesses, il apparaît qu'il a été omis de statuer sur les deux premières branches des quatrièmes moyens de cassation, proposées dans les mêmes termes, pour les sociétés ci-dessus désignées, pris de la violation des articles L. 420-1, L. 442-6, L. 450-4 et L. 462-5 et suivants du code de commerce, 81-1 du Traité instituant la Communauté européenne, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

COMPLETONS, comme suit l'arrêt n° 2426 de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 25 avril 2007, après les motifs répondant aux deuxième, troisième moyens et à la troisième branche du quatrième moyen de la société Sara Lee Household and Body Care France, au moyen unique de la société Henkel France, aux premier et second moyens de la société Colgate Palmolive, aux deuxième, troisième moyens et à la troisième branche du quatrième moyen de la société Bolton Solitaire SA, aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de la société SAS Reckitt Benckiser France :

"Attendu, encore, que le juge des libertés et de la détention, en autorisant les visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des produits d'entretien et des insecticides ménagers, telles qu'elles sont décrites et analysées dans l'ordonnance attaquée, qui visait notamment des pratiques restrictives de concurrence constituées par des échanges d'informations confidentielles et d'accords sur les politiques de prix vis-à-vis des clients de la grande distribution entre les entreprises opérant dans ce secteur, pratiques prohibées par l'article L. 442-6 du code de commerce, a respecté les dispositions de l'article L. 450-4 du code précité ;

DIT que la mention du dispositif du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous sa forme rectifiée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-82441
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Arret rectificatif
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2007, pourvoi n°06-82441


Composition du Tribunal
Président : M. Cotte (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Luc-Thaler, Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.82441
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