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11/12/2007 | FRANCE | N°06-87797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2007, 06-87797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 15 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction au code de la santé publique et de faux et usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.. 421-1 du code de la consommation, 591 et 593 du code de proc

édure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Rennes a déclaré recevable la constitution...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 15 septembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction au code de la santé publique et de faux et usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.. 421-1 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Rennes a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) ;

"aux motifs qu'il est acquis que Jean X... a contrevenu aux règles de délivrance de médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses, qui sont définies aux articles 5132-1, 4°, et 5132-6 du code de la santé publique ; qu'il résulte des dispositions de l'article 5132-6 que les listes I et II mentionnées à l'article 5132-4° ne comportent que des produits ou substances présentant pour la santé des risques directs ou indirects ; que, c'est du reste en raison de ces risques directs ou indirects que la réglementation prévoit pour les médicaments contenant ce type de substance qu'ils doivent non seulement faire l'objet d'une prescription par ordonnance délivrée par un vétérinaire mais encore que cette prescription ne peut avoir lieu qu'après un examen par ce dernier des animaux concernés ; que Jean X... se borne à affirmer, sans verser aucune documentation scientifique à ce sujet qu'il est impossible d'établir un lien entre une antibiorésistance humaine et l'administration à des animaux d'antibiotiques sous forme d'aliments médicamenteux ; qu'au contraire, la CLCV verse à ce sujet une large documentation technique ; que notamment, Mme Y..., maître de conférence à l'INA, indique que l'usage des antibiotiques à titre d'additifs alimentaires dans les aliments d'animaux a progressivement disparu entre 1950 et 1960 car elle conduisait à la sélection de bactéries résistantes qui se transmettaient à l'homme par l'intermédiaire de la chaîne alimentaire ; que, de même, le communiqué de presse de la deuxième conférence de l'OIE sur l'antibiorésistance, en date du 5 octobre 2001, fait état du transfert de résistance entre les animaux et les humains, qui doit obliger les divers professionnels concernés à améliorer l'utilisation responsable des antibiotiques en élevage ; que ces éléments sont confortés par le docteur Jacques Z..., vétérinaire de la Brigade Nationale d'Enquêtes Vétérinaires qui indique clairement (p. 4) que « la transmission de l'antibiorésistance d'une souche bactérienne d'origine animale à une souche retrouvée chez l'homme, d'une bactérie antibiorésistante de l'animal à l'homme sont admises chez tous les scientifiques » ; qu'il est ainsi avéré que les pratiques instituées par Jean X... ont amené à commercialiser des produits contenant des substances dangereuses pour la santé, sans que les contrôles nécessaires soient effectués ce qui constitue un préjudice porté aux intérêts collectifs des consommateurs ; que les pièces versées au dossier par la CLCV témoignent du travail constant de cette association pour promouvoir auprès des consommateurs des pratiques nutritionnelles adaptées aux objectifs de santé publique d'une part, et oeuvrer pour la qualité des produits issus de l'agriculture d'autre part ; que cette action, qui se trouve mise à mal par des pratiques professionnelles telles que celle qui est aujourd'hui incriminée nécessite des efforts financiers pour la rémunération de techniciens de qualité et le financement des publications, brochures et campagnes de presse ; que, par ailleurs, que les agissements illicites de Jean X... ont perduré dans le temps et ont touché de nombreux élevages puisqu'elles ont concerné plus de douze sociétés de négoce d'aliments sur quatre départements ; qu'ainsi, le préjudice a été justement réparé par l'allocation d'une somme de 45 000 euros allouée par le premier juge et la mesure de publication qui constitue une réparation complémentaire adaptée au regard de la nature du préjudice subi » ;

"alors que l'intérêt à agir de la CLVC, qui a pour objet de promouvoir auprès des consommateurs des pratiques nutritionnelles adaptées aux objectifs de santé publique et oeuvrer pour la qualité des produits issus de l'agriculture, n'existe que si les pratiques poursuivies créent un danger pour la santé humaine ; que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, Jean X... expliquait que les substances médicamenteuses, qui ne possèdent des propriétés toxiques qu'à forte dose, étaient présentes de façon extrêmement diluée (facteur 2000 de dilution) dans des aliments médicamenteux sans aucun risque de surdosage et que l'utilisation d'antibiotiques était conforme à législation en vigueur ; qu'en déclarant cependant recevable la constitution de partie civile de la CLVC sans répondre à ces chefs péremptoires de défense qui étaient de nature à démontrer l'absence de danger pour la santé humaine et l'absence d'intérêt à agir de la CLVC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean X..., directeur général et vétérinaire responsable de la société Celtic-Nutrition, a été définitivement condamné, en application des articles L. 5432-1 du code de la santé publique et 441-1 du code pénal, pour avoirs délivré des médicaments vétérinaires contenant des substances vénéneuses à des éleveurs bovins et porcins ainsi qu'à des distributeurs d'aliments destinés à ces animaux, altéré frauduleusement la vérité dans des ordonnances tendant à établir la preuve du suivi sanitaire des animaux auxquels ces produits étaient administrés et fait usage de ces faux documents pour donner aux opérations une apparence de régularité ;

Attendu que, pour recevoir la constitution de partie civile de l'association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), association de consommateurs agréée, et lui accorder 45 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que les pratiques de Jean X... avaient porté atteinte aux intérêts que l'association a statutairement vocation à défendre, et qui a souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Jean X... devra payer à l'association Consommation, logement et cadre de vie au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-87797
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2007, pourvoi n°06-87797


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.87797
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