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11/12/2007 | FRANCE | N°06-22100

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2007, 06-22100


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2006), statuant sur contredit, que la société Provence et communication (le débiteur), qui avait conclu le 12 juin 1997 un contrat de distribution dit contrat partenaire avec la société Cellcorp, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 27 juin et 25 juillet 2005, Mme X... étant désignée liquidateur ; qu'invoquant la rupture abusive du contrat partenaire antérieure à l'ouverture de la procédur

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2006), statuant sur contredit, que la société Provence et communication (le débiteur), qui avait conclu le 12 juin 1997 un contrat de distribution dit contrat partenaire avec la société Cellcorp, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 27 juin et 25 juillet 2005, Mme X... étant désignée liquidateur ; qu'invoquant la rupture abusive du contrat partenaire antérieure à l'ouverture de la procédure collective, le liquidateur a saisi le tribunal d'une action en responsabilité à l'encontre de la société SFR venant aux droits de la société Cellcorp; que la société SFR ayant décliné la compétence du tribunal saisi en se prévalant d'une clause attributive de compétence, le tribunal a accueilli cette exception ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit et confirmé la compétence du tribunal de commerce de Paris alors selon le moyen, que le liquidateur judiciaire, qui succède au représentant des créanciers en vue de la défense de leurs intérêts collectifs, peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers ; qu'en ces qualités, il est tiers par rapport à la clause attributive de compétence du contrat rompu et habilité à en contester son opposabilité ; qu'en décidant le contraire, sur l'affirmation que Mme X... ,ès qualités, aurait fait valoir les droits patrimoniaux de son administrée sur le fondement du contrat rompu, l'arrêt a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 622-5, alinéa 3, du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le liquidateur agissait, en application de l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, pour faire valoir les droits patrimoniaux de son administrée, ce dont il résulte qu'il exerçait les droits et actions du débiteur dessaisi et sur le fondement du contrat signé entre le débiteur et la société Cellcorp, l'arrêt en déduit à bon droit que la clause attributive de compétence figurant au contrat lui est opposable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-22100
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2007, pourvoi n°06-22100


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.22100
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