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03/11/2006 | FRANCE | N°CT0256

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0256, 03 novembre 2006, CT0256


ARRÊT No1434 /D/2006
6 copies COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND 13ème Chambre Prononcé publiquement le VENDREDI 3 NOVEMBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE du 26 AVRIL 2006 Pourvois formés par:
X... Le 7/11/06 Y... le 8/11/06 Le Greffier PRÉVENUS X... Y... CONTRADICTOIRE
GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître : B
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... né le 16 Février 1972 à TCHERNOVSKI (UKRAINE) Fils de ... et de... De nationalité ukrainienne Marié Détenu à la maison d'arrêt de nice

, écrou n 58209, demeurant - UKRAINE - Jamais condamné Détenu (Mandat de dépôt...

ARRÊT No1434 /D/2006
6 copies COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND 13ème Chambre Prononcé publiquement le VENDREDI 3 NOVEMBRE 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE du 26 AVRIL 2006 Pourvois formés par:
X... Le 7/11/06 Y... le 8/11/06 Le Greffier PRÉVENUS X... Y... CONTRADICTOIRE
GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître : B
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... né le 16 Février 1972 à TCHERNOVSKI (UKRAINE) Fils de ... et de... De nationalité ukrainienne Marié Détenu à la maison d'arrêt de nice, écrou n 58209, demeurant - UKRAINE - Jamais condamné Détenu (Mandat de dépôt du 16/09/2004, Mise en liberté sous C.J. le 15/11/2005, Mandat de dépôt du 26/04/2006) prévenu de PROXENETISME AGGRAVE : PLURALITE DE VICTIMES prévenu de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN VOL Comparant, assisté de Maître KOUBI Franck, avocat au barreau de NICE, et de Madame Y... interprète assermentée, Prévenu appelant Y...née le 11 Février 1976 à KOSTROMA (RUSSIE) Fille de ...et de ... De nationalité russe Célibataire Demeurant Chez Mme Z... et Monsieur A... - ...- 17200 ROYAN Jamais condamnée Libre (Mandat de dépôt du 16/09/2004, Mise en liberté le 02/10/2006 - Suite à DML) prévenue de PROXENETISME AGGRAVE : PLURALITE DE VICTIMES Comparante, assistée de Maître PETIT Christophe, avocat au barreau de NICE et de Madame Y... interprète assermentée, Prévenue intimée LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant,
ARRÊT No1434 /D/2006 LES APPELS : Appel a été interjeté par Monsieur X..., le 02 Mai 2006, son appel étant limité aux dispositions pénales B... le Procureur de la République, le 04 Mai 2006 contre Monsieur X... B... le Procureur de la République, le 04 Mai 2006 contre Mademoiselle Y... DÉROULEMENT DES C... :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du VENDREDI 03 NOVEMBRE 2006, Le D... a constaté l'identité des prévenus, Le Conseiller E... a présenté le rapport de l'affaire, Les prévenus ont été entendus en leurs observations et moyens de défense avec l'assistance de Madame Y... interprète assermentée, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître Christophe PETIT a été entendu en sa plaidoirie, Maître Franck KOUBI a été entendu en sa plaidoirie, La défense ayant eu la parole en dernier, Le D... a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par jugement
contradictoire rendu le 26 avril 2006 le Tribunal correctionnel de NICE statuant à la suite d'une ordonnance de renvoi du 29 mars 2006 rendue par B... F... d'Instruction, Sur l'action publique :
- a déclaré Y...coupable : * d'avoir à NICE 06 et sur le territoire national, courant janvier 2004 et jusqu'au 14 septembre 2004 aidé, assisté, protégé la prostitution d'autrui, embauché, entraîné, détourné V...,O ...,V..., N..., N..., V..., V...,I...,V..., .E.., Y.., S..., T... en vue de leur prostitution, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes, faits prévus et réprimés par les articles 225-7 AL 1 3o, 225-5, 225-7 AL 1, 225-19, 225-20, 225-24, 225-21, 225-24, 225-25 du Code pénal. Et en répression, l'a condamnée à titre principal à la peine de 2 ans d'emprisonnement, ordonné son maintien en détention et prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire national.
ARRÊT No1434 /D/2006 - a déclaré X... coupable : d'avoir à NICE 06 le 14 septembre 2004, sciemment recelé une carte nationale d'identité italienne qu'il savait provenir du'un vol, faits prévus et réprimés par les articles 321-1 AL 1 AL 2, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3 o 6o du Code pénal, et en répression l'a condamné, à titre principal, à la peine de 4 ans d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 30 000 euros, décerné à son encontre mandat de dépôt et prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire national. Par ailleurs le Tribunal correctionnel de NICE a : - ordonné la confiscation des scellés, - condamné solidairement les prévenus aux frais de rapatriement des victimes. Par acte au greffe de la maison d'arrêt de NICE en date du 2 mai 2006, X... a interjeté appel des dispositions pénales du jugement et le Ministère Public a formé appel incident le 4 mai 2006. Par acte au greffe du 4 mai 2006, le Ministère Public a interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement concernant Y... Les appels interjetés dans les formes et délais de la loi sont réguliers et recevables. Par arrêt en date du 2 octobre 2006, X... a été remise en liberté ayant accompli la peine de 2 ans
d'emprisonnement que lui avait infligé le Tribunal correctionnel de NICE. Elle était détenue depuis le 16 septembre 2004. X... a été détenu du 16 septembre 2004 au 15 novembre 2005, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire, puis à compter du 26 avril 2006.
ARRÊT No1434 /D/2006 Les faits sont les suivants : Le 28 janvier 2004, les policiers de NICE recevaient un renseignement anonyme au terme duquel un ressortissant russe surnommé "Max"procédaient à l'installation de plusieurs prostituées Russes au centre de la ville, rue de France. Les policiers se transportaient sur place pour constater qu'effectivement deux nouvelles prostituées Russes se livraient à leur activité à cet endroit. Une information était ouverte le 13 février 2004 et les surveillances, filatures, écoutes téléphoniques, investigations financières, permettaient d'établir : - que le nombre de prostituées se multipliait, - qu'elles venaient toutes de Kostroma, ville située au nord de Moscou, - qu'une des prostituées repérée ( Y... ) avait déjà été impliquée dans un réseau de prostitution russe implanté à PARIS et NICE, dit
réseau D... D'ailleurs Y.. avait été détenue dans le cadre de cette précédente affaire du 6 octobre 2003 au 25 mars 2004, date à laquelle elle avait été remise en liberté sous contrôle judiciaire. Dès le mois de mai 2004, elle revenait sur NICE, - que les prostituées étaient installées dans plusieurs appartements de la ville, - que mi-septembre 2004, une somme totale de 235 000 euros avait été envoyée à plusieurs personnes demeurant toutes à Kostroma, par le biais de Western Union. Ces diverses investigations devaient donner lieu à l'interpellation de 17 personnes mi-septembre 2004 dont : - 10 prostituées, - 3 femmes considérées comme participant à l'organisation, à savoir : N... dite "N..", M.., T..., - et 4 hommes repérés pour leur action de surveillance à savoir :
X..., I..., S..., A.... Selon les enquêteurs, ce réseau apparaissait comme l'un des plus importants ayant existé sur la région, au regard du nombre de prostituées, de l'importance des gains et de sa structure. Deux policiers se rendaient, dans le cadre d'une commission rogatoire internationale à Kostroma en RUSSIE. Ils parvenaient à entendre deux personnes déjà impliquées dans le réseau de " D..." à savoir : E... et C..., personnes qui selon les éléments déjà recueillis dans le cadre de cette présente affaire, jouaient un rôle déterminant dans l'organisation du système. Ils soulignaient un climat particulièrement pesant résultant d'une peur certaine de représailles fondée notamment sur la mort considérée comme suspecte de 2 prostituées: E... et I.... Au terme de l'ensemble des éléments résultant de la procédure le réseau se présentait schématiquement de la façon pyramidale suivante :
ARRÊT No1434 /D/2006 A la tête et de KOSTROMA en RUSSIE : "E..." chargée, depuis Kostroma, du recrutement de l'organisation des voyages, du suivi, et de la récupération des gains, N..., X..., A NICE, le rôle le plus important était tenu par N..., laquelle était contactée régulièrement depuis la Russie par E... afin d'organiser l'accueil des prostituées recrutées à Kostroma, d'exercer sur elle une surveillance et organiser le rapatriement des gains de Z... afin d'organiser l'accueil des prostituées recrutées à Kostroma, d'exercer sur elle une surveillance et organiser le rapatriement des gains de la prostitution. T...jouait quant à elle un rôle pratique dans le fonctionnement du réseau :
répartition des filles dans les appartements, achats de préservatifs, accompagnement de prostituée chez le médecin, gestion de problèmes divers:- descentes de police,- comportement d'une prostituée. X... était l'ami de N... depuis deux ans et connaissait tout de ses activités, comme le démontraient les nombreuses conversations téléphoniques captées
entre les deux personnages. Il venait régulièrement chercher N... sur son lieu de prostitution. Lors de la perquisition effectuée à son domicile, étaient découverts 14 récépissés de transfert d'argent par Western Union pour divers montants entre août 2001 et septembre 2004. Il était également détenteur d'une carte nationale d'identité italienne volée et falsifiée. A l'audience de la Cour : Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré pour X...et l'aggravation de la peine d'emprisonnement pour T.... La prévenue T... a sollicité l'indulgence de la Cour.
Le prévenu X... a sollicité la relaxe et en cas de condamnation, de ne pas lui infliger la peine de l'interdiction définitive du territoire français.
ARRÊT No1434 /D/2006 SUR QUOI, LA COUR Sur les faits reprochés à T... : Attendu que c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants que les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui
s'imposaient, ont retenu la culpabilité de la prévenue et l'ont condamnée à la peine de 2 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français qui constituent des sanctions bien proportionnées à la gravité des faits et bien adaptées à la personnalité de l'intéressée, qui se trouvait certes placée sous contrôle judiciaire pour des délits identiques lors de la commission des faits, mais était également conduite à sa prostituer pour le réseau ; Sur les faits reprochés à X... : Attendu que l'implication de X... dans le réseau de proxénétisme russe mis à jour par la police niçoise, résulte de multiples conversations téléphoniques passées entre ce prévenu et la tête du réseau sur Nice, à savoir N... avec laquelle il entretenait des relations intimes; que lors de ces conversations, N...l'entretenait de tous les problèmes qu'elle rencontrait dans ses activités tant de proxénète que de prostituée (problèmes de place, de mise à disposition d'appartements, de gains, de correction à infliger aux prostituées récalcitrantes); Que lui-même lui prodiguait des conseils (sur les relations à entretenir avec les travestis qui sont des indics de la police) ou lui faisait part de ses inquiétudes sur d'éventuelles écoutes policières ; Attendu par ailleurs que N... une des prostituées, a précisé en cours d'information que X...venait chercher N... sur son lieu de prostitution dans un véhicule rouge ; Attendu enfin que dans sa deuxième audition, il a reconnu avoir "rencontré les prostituées du réseau, celles là même dont les écoutes téléphoniques démontraient qu'il en suivait de près les activités ; Attendu en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le délit d'aide et d'assistance à la prostitution de plusieurs personnes était constitué et ont déclaré X. coupable des faits qui lui sont reprochés ; que le recel d'une carte nationale d'identité italienne est lui aussi parfaitement établi, l'intéressé ayant été trouvé porteur de cette carte lors de son interpellation ; Attendu, en ce qui concerne la peine à lui infliger, que la Cour considère que celle de 3 ans d'emprisonnement constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé ; Qu'en effet, ce dernier a apporté la preuve à l'audience de ce qu'il exerçait une activité professionnelle au moment des faits et que les mandats Western Union ne concernaient pas nécessairement sa participation au réseau de proxénétisme; qu'en revanche, la nature des faits impose que soit infligée à ce prévenu d'origine ukrainienne, sans attache familiale sur le sol français, la peine d'interdiction définitive du territoire national ; que la décision entreprise sera confirmée sur ce point ; Attendu que la nécessité d'assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention du prévenu ; Attendu que la Cour confirmera la confiscation des scellés; qu'en revanche, il n'apparaît pas utile en l'espèce, dans la mesure où les deux prévenus n'avaient jamais été condamnés avant la commission des faits et qu'ils n'ont pas eu un rôle essentiel à l'animation du réseau, de les condamner au remboursement des frais de rapatriement; que la décision querellée sera infirmée sur ce point ;
ARRET No1434 /D/2006PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, EN LA FORME, reçoit les appels
AU FOND, Confirme le jugement querellé sur la culpabilité de T..., la peine principale et la peine d'interdiction définitive du territoire national. Confirme le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu X... et l'interdiction définitive du territoire français, L'infirme sur la peine et statuant à nouveau, Condamne X... à la peine de 3 ans d'emprisonnement. Ordonne le maintien en détention de X.... Confirme la confiscation des scellés. Infirme le jugement sur le remboursement par T.. et X... des frais de rapatriements des victimes. LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR :
D... : Monsieur THIBAULT-LAURENT G... : Madame E... et Madame H..., vice président placée par ordonnance de Monsieur le Premier D... toujours en vigueur Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur I..., Substitut Général
GREFFIER : Monsieur MANSALIER Le D... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le D... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER LE D...
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0256
Numéro d'arrêt : CT0256
Date de la décision : 03/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-11-03;ct0256 ?
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