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11/12/2007 | FRANCE | N°06-21908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2007, 06-21908


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2006), que la société Gattimo a fait construire un bâtiment, le maître d'oeuvre étant M. X..., le constructeur étant la société Bâtiments de Provence assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP) ; qu'elle a loué un local commercial dans ce bâtiment à la société Resto Charlotte ; que des désordres sont apparus dans les lieux ; que la locataire a assigné la bailleresse afin d'obt

enir des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2006), que la société Gattimo a fait construire un bâtiment, le maître d'oeuvre étant M. X..., le constructeur étant la société Bâtiments de Provence assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ( SMABTP) ; qu'elle a loué un local commercial dans ce bâtiment à la société Resto Charlotte ; que des désordres sont apparus dans les lieux ; que la locataire a assigné la bailleresse afin d'obtenir des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société Gattimo qui avait connaissance des désordres depuis le 16 septembre 1992 ce qui ne lui permettait pas de se prévaloir de l'absence de consignation intégrale des loyers par sa locataire et qui n'avait jamais mis la société Resto Charlotte en demeure de payer les loyers avant le commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 octobre 1997 qui n'était pas accompagné d'un décompte justificatif et auquel elle n'avait pas donné suite, la cour d'appel a condamné la bailleresse au paiement de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour débouter le maître d'ouvrage de sa demande à l'encontre de l'architecte, de l'entrepreneur et de l'assureur de ce dernier, l'arrêt retient qu'un procès-verbal de chantier établit que des sondages ont été effectués révélant la présence de poudingue sans amenée d'eau , que la société Gattimo a refusé de faire les frais d'une expertise géologique, que l'architecte a fait part de son désaccord par lettre estimant cette étude nécessaire afin de permettre à l'ingénieur béton de faire ses calculs, pour s'en tenir au seul aspect du sol révélé par les affouillements sur une profondeur de quatre mètres, que le maître d'ouvrage a pris ses responsabilités à la seule vue du poudingue dont la présence a pu tromper tout le monde, ne pouvant pas être deviné la présence d'une ancienne décharge dans une excavation résultant de travaux d'extraction non autorisés de terres d'alluvion, qu'aucune faute ne peut être établie à l'encontre de l'architecte qui a rempli sa mission en conseillant de faire des sondages compte tenu de ce que le bâtiment devait être édifié sur des terres alluvionnaires et qui seuls auraient permis de déceler une décharge et que la preuve n'était pas rapportée que l'architecte ou le constructeur aient eu connaissance de l'existence d'un sous sol comblé de remblais ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que le maître d'ouvrage avait été parfaitement informé des conséquences du défaut de réalisation de l'étude géologique eu égard au caractère alluvionnaire du sol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. Y... de ses demandes à l'encontre de M. X..., de M. Z... liquidateur de la société Bâtiments de Provence et de la SMABTP, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... et la SMABTP, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... et la SMABTP, ensemble, à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; rejette toutes les autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-21908
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2007, pourvoi n°06-21908


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Odent, Me Ricard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21908
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