LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mme Y... n'ayant pas soutenu dans ses écritures que les parcelles se situant en agglomération, l'existence d'un chemin d'exploitation était exclue, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le chemin piétonnier venant de propriétés éloignées traversait la propriété Y..., longeait des parcelles appartenant à des tiers, aboutissait à la parcelle des époux X..., se prolongeait au-delà et relevé qu'il ne pouvait servir par sa configuration qu'à la communication entre les fonds, situés sur une colline pentue, et à leur exploitation, et que Mme Y... s'opposait à son usage, interdisant aux époux X... d'accéder à leur propriété par ce chemin, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche demandée, a retenu à bon droit que le chemin était un chemin d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.