LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 853 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la créance de la caisse de crédit mutuel de Sainte-Radegonde des Noyers (le Crédit mutuel) a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de M. X..., le 27 janvier 2004, par Mme Y..., gestionnaire de dossiers au service contentieux de la caisse fédérale du crédit mutuel Océan (la caisse fédérale) ; que la régularité de la déclaration ayant été contestée, le juge-commissaire a rejeté la créance ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt, après avoir constaté que le président du Crédit mutuel avait, le 11 décembre 2003, donné tout pouvoir pour déclarer les créances dont ce dernier était titulaire dans le dossier X... Guillaume au service contentieux de la caisse fédérale retient qu'aucun pouvoir spécial n'a été donné par le Crédit mutuel à la caisse fédérale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la caisse fédérale avait été investie par le Crédit mutuel d'un pouvoir spécial de représentation en justice et qu'il était loisible à la caisse fédérale de déléguer ensuite le pouvoir d'effectuer la déclaration à l'un de ses préposés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la caisse de crédit mutuel de Sainte-Radegonde des Noyers et la caisse fédérale du crédit mutuel Océan en leur appel, l'arrêt n° 474 rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur cet autre point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.