LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 06-20.191 et E 06-20.268 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° W 06-20.191, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'il n'était pas établi que la démolition des immeubles occupant le terrain constituait une source de préjudice, compte tenu de la situation au coeur d'une zone d'aménagement concerté et de sa vocation à être revendu ou préempté suivant sa valeur de terrain nu et non suivant la valeur du bâti, la cour d'appel, a, sans violer le principe de la contradiction, abstraction faite d'un motif surabondant, justement rejeter la demande de reconstruction à l'identique des deux bâtiments détruits par la communauté urbaine de Bordeaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° E 06-20.268 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE non admis le pourvoi E 06-20.268 ;
REJETTE le pourvoi W 06-20.191 ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.