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11/12/2007 | FRANCE | N°06-17059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2007, 06-17059


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les parties s'accordaient à considérer que le plan de division de la propriété initiale dressé en 1973 par M. X... devait être appliqué à la délimitation des parcelles, que les consorts Y... déniaient toute valeur probante à la copie produite exposant que le tracé des limites de la parcelle B 606 appartenant à M. Z... était un rajout fallacieux destiné à dissimuler les fautes professionnelles commises par M. A..., g

éomètre, lors de son travail de délimitation des parcelles 961 et 963 effectué e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les parties s'accordaient à considérer que le plan de division de la propriété initiale dressé en 1973 par M. X... devait être appliqué à la délimitation des parcelles, que les consorts Y... déniaient toute valeur probante à la copie produite exposant que le tracé des limites de la parcelle B 606 appartenant à M. Z... était un rajout fallacieux destiné à dissimuler les fautes professionnelles commises par M. A..., géomètre, lors de son travail de délimitation des parcelles 961 et 963 effectué en 1991 et de la parcelle B 604 en 1993, qu'il était démontré que dès 1982, ceux-ci avaient connaissance des limites de leur propriété et ne pouvaient tenir le chemin naturel comme divisoire, la cour d'appel qui n'était tenue ni de procéder à une vérification d'écriture ni de suivre les consorts Y... dans le détail de leur argumentation, a pu rejeter les prétentions des consorts Y... et les condamner à détruire toute construction empiétant sur la parcelle B 606 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer la somme de 2 000 euros à MM. Z... et B..., ensemble ; rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-17059
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 03 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2007, pourvoi n°06-17059


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17059
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