LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les parties s'accordaient à considérer que le plan de division de la propriété initiale dressé en 1973 par M. X... devait être appliqué à la délimitation des parcelles, que les consorts Y... déniaient toute valeur probante à la copie produite exposant que le tracé des limites de la parcelle B 606 appartenant à M. Z... était un rajout fallacieux destiné à dissimuler les fautes professionnelles commises par M. A..., géomètre, lors de son travail de délimitation des parcelles 961 et 963 effectué en 1991 et de la parcelle B 604 en 1993, qu'il était démontré que dès 1982, ceux-ci avaient connaissance des limites de leur propriété et ne pouvaient tenir le chemin naturel comme divisoire, la cour d'appel qui n'était tenue ni de procéder à une vérification d'écriture ni de suivre les consorts Y... dans le détail de leur argumentation, a pu rejeter les prétentions des consorts Y... et les condamner à détruire toute construction empiétant sur la parcelle B 606 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer la somme de 2 000 euros à MM. Z... et B..., ensemble ; rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.