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11/12/2007 | FRANCE | N°06-16642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2007, 06-16642


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu souverainement que par lettre du 4 novembre 1958, le maire de la commune d'Apremont avait écrit à M. Henri Z... de X... pour lui indiquer que la municipalité avait décidé de lui céder la partie du chemin desservant les terres des Chataigners sous condition que la partie restant de ce chemin bordant la propriété de M. Y...fût achetée par celui-ci, de façon qu'il ne restât pas de chemin sous forme d'impasse, que MM. Z... de X.

.. et Y...avaient donné leur accord à la commune, et constaté que ce chemin ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu souverainement que par lettre du 4 novembre 1958, le maire de la commune d'Apremont avait écrit à M. Henri Z... de X... pour lui indiquer que la municipalité avait décidé de lui céder la partie du chemin desservant les terres des Chataigners sous condition que la partie restant de ce chemin bordant la propriété de M. Y...fût achetée par celui-ci, de façon qu'il ne restât pas de chemin sous forme d'impasse, que MM. Z... de X... et Y...avaient donné leur accord à la commune, et constaté que ce chemin était nécessaire aux divers fonds qu'il desservait en ce que l'exploitation des immeubles principaux serait impossible ou notablement détériorée si leurs propriétaires respectifs ne bénéficiaient pas de l'usage de la chose commune, que comme l'avait manifesté la commune, il constituait l'accessoire indispensable des diverses exploitations qu'il desservait, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a justement déduit que l'indivision qui affectait ce chemin était une indivision forcée et perpétuelle dont la nature excluait l'application du droit commun de l'indivision résultant des articles 815 et suivants et 1873-1 et suivants du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les premier, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Michel, Olivier, Jean-Philippe et Cécile Z... de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne MM. Michel, Olivier, Jean-Philippe et Cécile Z... de X... à payer à MM. Robert Y...et Jean-François Z... de X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de MM. Michel, Olivier, Jean-Philippe et Cécile Z... de X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-16642
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2007, pourvoi n°06-16642


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16642
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