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11/12/2007 | FRANCE | N°06-16103

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2007, 06-16103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 7 mars 2006, RG n° 05/00377), que la société Sterne (la société) a été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 1992 ; que son plan de continuation a été arrêté le 19 décembre 1995 ; que le commissaire à l'exécution du plan était M. X... auquel a succédé M. Y... le 6 décembre 1999 ; que par requête du 27 novembre 1995, la société a formé un recours contre la décision prise le 26 septembre 1995 par

la commission de recours amiable (CRA) de la caisse générale de sécurité sociale de la R...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 7 mars 2006, RG n° 05/00377), que la société Sterne (la société) a été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 1992 ; que son plan de continuation a été arrêté le 19 décembre 1995 ; que le commissaire à l'exécution du plan était M. X... auquel a succédé M. Y... le 6 décembre 1999 ; que par requête du 27 novembre 1995, la société a formé un recours contre la décision prise le 26 septembre 1995 par la commission de recours amiable (CRA) de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) rejetant sa demande d'exonération de cotisations en application de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994, dite Perben ; que par jugement du 18 décembre 1996, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de la société et confirmé la décision de la CRA ; que par arrêt du 10 mars 1998, la cour d'appel a confirmé le jugement ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 octobre 1999 (pourvoi n° 98-15.394) ; que par acte du 7 février 2005, M. Y..., agissant comme commissaire à l'exécution du plan de la société, et cette dernière ont formé tierce opposition pour voir annuler ou déclarer non avenu l'arrêt du 10 mars 1998 et voir dire que la société doit bénéficier du dispositif Perben à compter du 1er octobre 1994 ou subsidiairement à compter du 1er juillet 1995 ou du 19 décembre 1995 ;

Attendu que la société et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la tierce opposition du commissaire à l'exécution du plan irrecevable et constaté que l'arrêt n° 246 rendu le 10 mars 1998 dans l'instance RG 70/97 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion avait autorité de chose jugée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait pas été partie ni représentée au jugement qu'elle attaque et que le commissaire à l'exécution du plan ne représente pas le débiteur ; d'où il suit que M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société avait qualité pour former tierce opposition à un jugement rendu sur l'initiative de celle-ci alors que ni l'administrateur ni le représentant des créanciers n'étaient parties à cette instance ; qu'en décidant le contraire à l'aide de motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 583 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait pas été partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan, par le représentant des créanciers, pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins ; que, dès lors, M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société n'était pas dépourvu de qualité pour former tierce opposition à un jugement rendu au préjudice de la société et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-68 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, et 583 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que la tierce opposition de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, à l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 10 mars 1998 ne tendait pas à la remise en cause de la créance de la caisse antérieure au redressement judiciaire et dont le plan prévoyait un remboursement à 100 % ; qu'en effet, le plan de continuation de la société arrêté par jugement du 19 décembre 1995 ne stipulait que l'apurement du passif antérieur au jugement déclaratif du 7 juillet 1992, tandis que l'arrêt frappé de tierce opposition ne statuait que sur une demande d'exonération de cotisations pour une période postérieure au jugement déclaratif ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble le principe dispositif ;

Mais attendu que le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur, ne tire d'aucune disposition légale le pouvoir de solliciter, pour le compte de ce dernier, une exonération de cotisations sociales pour une période postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que l'arrêt, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, a en conséquence retenu à bon droit que le commissaire à l'exécution du plan, dont l'action ne visait pas à la satisfaction de l'intérêt collectif des créanciers, mais exclusivement à l'amélioration de la trésorerie de la société débitrice, n'était pas recevable à former tierce opposition à l'arrêt du 10 mars 1998 ; que le moyen, qui n'est pas fondé en ses première et deuxième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sterne et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16103
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 07 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2007, pourvoi n°06-16103


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16103
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